Annulation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 juin 2025, n° 2309152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 12 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Ladjouzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 12 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 25 juin 1991, est entrée sur le territoire français le 1er août 2016 en qualité d’étudiante. Dans le cadre d’un changement de statut, elle a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité de « commerçante » régulièrement renouvelé jusqu’au 6 décembre 2023. Le 10 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par une décision implicite du 10 mai 2023, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision expresse du 8 mars 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, le préfet a rejeté sa demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans déposée par Mme C. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande née, le 10 mai 2023, du silence gardé par le préfet. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et les moyens présentés par Mme C dans sa requête doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 8 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande () ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif tiré de l’insuffisance de ses ressources. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui réside régulièrement sur le territoire depuis le 1er août 2016, a créé, le 13 juin 2019, la société « I Dom You » proposant notamment du soutien scolaire et de la garde d’enfants. Les documents comptables et fiscaux produits attestent de ce que l’intéressée a perçu, à la date de la décision contestée, des revenus suffisants qui s’avèrent, au demeurant, être supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Mme C justifie ainsi disposer de moyens d’existence stables, réguliers et suffisants. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à Mme C un certificat de résidence d’une durée de dix ans a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du 8 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Maire ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commune ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Sécurité ·
- Périmètre ·
- Risque
- Enfant ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre de transport ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Attribution ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
- Sapiteur ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Bretagne ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Estuaire ·
- Architecte ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Conférence ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Ordre ·
- Liberté d'expression ·
- Étudiant ·
- Public ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat administratif ·
- Recours gracieux ·
- Requalification du contrat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bail commercial
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Effacement ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Administration ·
- Mineur
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Scolarité ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.