Rejet 21 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2025, n° 2505332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 10 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet, à défaut, de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour la remise d’un récépissé dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet, en cas d’indisponibilité de sa carte de résident, que celle-ci lui soit délivrée dans un délai d’un mois maximum, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue en situation de précarité alors qu’elle bénéficie du statut de réfugié avec trois enfants à charge dont un handicapé ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle justifie être dans l’impossibilité, malgré ses démarches, de déposer la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
4. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi, en principe, constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante russe née le 9 février 1968, a été titulaire, en sa qualité de réfugié, d’une carte de résident valable du 5 mars 2014 au 4 mars 2024. Elle justifie avoir effectué, en vain, ses démarches sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) pour déposer sa demande de renouvellement. Elle a également sollicité, par courriers et par mails, les services compétents pour obtenir un rendez-vous sans avoir de réponse. Dans ces conditions, la requérante, dont la demande, à titre principal, de délivrance d’une carte de résident ne rentre pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, justifie toutefois du caractère utile et urgent de sa demande, subsidiaire, tendant à l’octroi d’une convocation pour le dépôt de son dossier et la remise d’un récépissé. Cette mesure ne fait en outre pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Fausse déclaration ·
- Prénom ·
- Fraudes ·
- Signature ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Notification ·
- Attestation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressort ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure administrative ·
- Hôtel ·
- Juge ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Exécution
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Charte sociale européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Condition ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de démolir ·
- Irrégularité ·
- Délais ·
- Décision administrative préalable ·
- Affichage ·
- Injonction ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension
- Bourgogne ·
- Université ·
- Europe ·
- Plagiat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Scientifique ·
- Intégrité ·
- Thèse ·
- Légalité externe
- Commune ·
- Mayotte ·
- Rémunération ·
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Réévaluation ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.