Annulation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 oct. 2024, n° 2423512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423512 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre et 1er octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 29 août 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 août 2024 dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pacheco au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551.15 et R. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551.10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de celle de sa fille mineure ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations Mme A, assistée de M. C, interprète en langue soninké.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne, a présenté le 29 août 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l’OFII a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 29 août 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 551-10 du même code dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
5. Il est constant que Mme A n’a pas été informée que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ni n’a été informée des conditions et modalités de ce refus prévues par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient l’OFII en défense, Mme A doit ainsi être regardée comme ayant été privée de la garantie que constitue une telle information. L’intéressée est par suite fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un vice de procédure.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 août 2024 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pacheco, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pacheco de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 29 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice de Mme A des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Pacheco, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pacheco.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
T. DLa greffière,
D. PERMALNAÏCK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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