Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2402167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402167 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 5 mars 2024, M. B C, représenté par Me Tournan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance de la procédure contradictoire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 11 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— et les observations de Me Tournan, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant japonais né le 15 novembre 1981, exempté de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des états membres de l’Union européenne pour des séjours dont la durée n’excède pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours en application de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018, est entré en France, en dernier lieu, le 19 février 2020. Il a sollicité, le 20 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, après avoir poursuivi des études en France entre 2012 et 2015, durant lesquelles il a rencontré Mme A, ressortissante chinoise, a épousé cette dernière, au Japon, le 26 février 2018, et a continué après son mariage à effectuer régulièrement des séjours en France afin de lui rendre visite. Il est entré en dernier lieu sur le territoire français le 19 février 2020 et justifie s’y être est maintenu, après l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours permise par son passeport japonais, afin de rester auprès de son épouse alors enceinte, et de leur premier enfant, alors âgé de moins d’un an, dans le contexte de pandémie due à l’épidémie de covid-19. Son épouse, présente en France depuis 2014, est titulaire à la date de la décision attaquée d’une carte de résident valable jusqu’au 3 décembre 2033 et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée conclut le 7 juin 2022 en qualité d’analyste Business, toujours exécuté à la date de la décision attaquée. Le couple a deux enfants, nés les 22 septembre 2019 et 13 décembre 2020, respectivement scolarisés en classe de petite section et moyenne section de maternelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué porte au droit au respect de la vie familiale de M. C une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 janvier 2024 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. C, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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