Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2407460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin et 7 novembre 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Cité Consultants, représentée par
Me Tirard-Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le maire de Sevran a opposé un sursis à statuer, pour une durée de deux ans, à sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles à usage d’habitation comprenant 67 logements sociaux sur des parcelles situées 11 – 19 avenue Victor Hugo ;
2°) d’enjoindre au maire de Sevran de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif de sursis à statuer opposé, selon lequel le projet compromet l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), eu égard notamment à sa hauteur et à son gabarit, est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été immédiatement prononcée par une ordonnance du 21 janvier 2025.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Mme A, représentant la commune de Sevran.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2024, le maire de Sevran a opposé un sursis à statuer, pour une durée de deux ans, à la demande de permis de construire de l’EURL Cité Consultants, pour la réalisation de deux immeubles à usage d’habitation comprenant 67 logements sociaux sur des parcelles situées 11 – 19 avenue Victor Hugo. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la démolition de quatre pavillons individuels à usage d’habitation de qualité, et en la réalisation de deux immeubles collectifs à usage d’habitation en R+3 de 67 logements, et d’une hauteur de 12 mètres au faîtage, sur quatre parcelles situées dans un secteur exclusivement pavillonnaire. Eu égard à l’axe n° 1 de l’orientation n° 6 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLUi, « préserver et valoriser l’identité patrimoniale et paysagère du territoire », qui tend à la préservation et à la mise en valeur des richesses et des typicités des zones pavillonnaires existantes, et à la circonstance que les parcelles terrain d’assiette du projet ont vocation à être intégrées au sein de la zone U1a, exclusivement pavillonnaire, du futur plan de zonage du PLUi de l’EPT Paris Terres d’Envol, qui limite, au demeurant, dans ce secteur, la hauteur des constructions à 6 mètres à l’égout du toit et à 9 mètres au faîtage, et leur gabarit à R+1+combles, le motif tiré de ce que le projet est, compte tenu de ses caractéristiques, de son ampleur, et de son implantation, susceptible de compromettre l’exécution du futur PLUi, de nature à fonder le sursis à statuer en litige. Par ailleurs, d’une part, la circonstance que le projet respecte le plan local d’urbanisme (PLU) actuellement en vigueur demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la légalité du sursis à statuer étant seulement subordonnée à la circonstance que le projet compromet l’exécution du futur PLUi en cours d’élaboration. D’autre part, la circonstance que le projet répondrait à d’autres objectifs du PADD, et notamment, à l’orientation n° 4 de l’axe 1 s’agissant de l’adaptation de l’offre de nouveaux logements aux besoins de développement du territoire, à l’orientation n° 3 de l’axe 3 s’agissant des besoins en logements favorisant la mixité sociale et générationnelle, ainsi qu’à l’orientation n° 5 de l’axe 3 s’agissant de la préservation des caractéristiques de chaque quartier, demeure également sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui se fonde exclusivement sur le motif selon lequel le projet compromet l’exécution du futur PLUi s’agissant de l’axe 1 de l’orientation n° 6, qui tend à préserver le pavillonnaire existant. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’EURL Cité Consultants doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Cité Consultants est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Cité Consultants et à la commune de Sevran.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,
M. HardyA-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24074602
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Annulation ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Force publique ·
- Concours ·
- Préambule ·
- Expulsion ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Constitution ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Décision de justice
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Fond ·
- Garde des sceaux
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Délai
- Médiation ·
- Commission ·
- Liban ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Handicap ·
- Construction
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Comptes bancaires ·
- Revenu ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Bulgarie ·
- Compensation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Public
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Communauté urbaine ·
- Associations ·
- Métropolitain ·
- Protection des oiseaux ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.