Annulation 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 3 févr. 2023, n° 2005417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2005417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2020, 23 septembre 2020 et 21 octobre 2022, l’association Adiv-Environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux, représentées par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de donner acte du désistement des conclusions, initialement présentées, à fin d’annulation dans son entièreté de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise du 16 janvier 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise ;
2°) d’annuler la délibération du 16 janvier 2020 approuvant le PLUi de la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise en tant qu’elle a classé la partie nord de la Pointe de Verneuil en zone à urbaniser 1AUAb et non en zone naturelle protégée NPr et en tant qu’elle a créé l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 10 secteur à enjeux métropolitains relative au secteur « quartier Pointe de Verneuil » pour la réalisation d’un nouveau quartier composé notamment de six cents logements, de commerces et d’un port de plaisance ; ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans les délais et que les requérantes ont toutes deux intérêt à agir en tant qu’associations agréées pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
— la concertation avec le public ne l’a pas mis à même de participer effectivement à l’élaboration du projet conformément aux dispositions des articles 7 de la charte de l’environnement, L. 120-1 et L. 121-1 du code de l’environnement et L. 103-2 du code de l’urbanisme ; ce défaut d’information suffisante a privé le public d’une garantie ;
— l’évaluation environnementale est insuffisante en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-6 du code de l’environnement et L. 104-4 et R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— la procédure d’enquête publique méconnaît les dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
— l’OAP n°10 en ce qui concerne la Pointe de Verneuil est incompatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF) en méconnaissance de l’article L. 123-3 du code de l’urbanisme ;
— le PLUi n’a pas pris en compte les objectifs du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) en méconnaissance de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la Pointe de Verneuil ;
— le PLUi méconnaît l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme dès lors que l’OAP de la Pointe de Verneuil n’est pas cohérente avec le projet d’aménagement et de développement durable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme en raison de la trop grande précision de l’OAP n°10 s’agissant de la Pointe de Verneuil ;
— la suppression de la zone N, le classement en zone 1AUAb et le « zoom » instauré de la Pointe de Verneuil instauré par l’OAP n°10 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2021 et 7 novembre 2022, la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est partiellement irrecevable dès lors que la Ligue pour la protection des oiseaux ne dispose pas d’intérêt à agir dans la présente affaire ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée le 21 novembre 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 20 janvier 2023 :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— les observations de M. Destombes président de l’Adiv-Environnement,
— et les observations de Me Mascré, représentant la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). L’association Adiv-Environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux ont demandé le retrait de cette délibération par un recours gracieux, dont il a été accusé réception le 9 mars 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Dans le dernier état de leurs écritures, les associations requérantes demandent au tribunal de donner acte du désistement de leurs conclusions à fin d’annulation dans son entièreté de la délibération en litige et d’annuler cette délibération approuvant le PLUi de la communauté urbaine du GPSEO en tant seulement qu’elle a classé en zone à urbaniser 1AUAb la partie nord de la Pointe de Verneuil et non en zone naturelle protégée NPr et en tant qu’elle a créé l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) secteur à enjeux métropolitains n° 10 relative au secteur « quartier Pointe de Verneuil » ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur le désistement partiel :
2. Ainsi qu’il a été dit plus haut, dans le dernier état de leurs écritures, les associations requérantes demandent au tribunal de donner acte du désistement de leurs conclusions à fin d’annulation dans son entièreté de la délibération du 16 janvier 2020. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
4. L’association La ligue pour la protection des oiseaux est une association agréée à l’échelle nationale et qui a pour objet « d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. » Par suite cette association présente un intérêt pour agir suffisant, tant au regard de son champ géographique que de son champ statutaire d’action, contre la décision en litige, quand bien même elle disposerait d’antennes dans la région Ile-de-France et le département des Yvelines.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige " Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;() / Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales font l’objet d’une évaluation environnementale. « Aux termes de l’article L. 104-4 de ce code : » Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. « L’article L. 104-5 du code précité dispose que : » Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. « Aux termes de l’article R. 151-1 de ce même code : » Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; () ; 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. « Enfin, l’article R. 151-3 dispose que : » Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : () 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; () Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. "
6. En premier lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier que le secteur de la Pointe de Verneuil est compris dans la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1« Plans d’eaux de Verneuil Les Mureaux », les ZNIEFF de type 1 étant définies comme des « espaces homogènes écologiquement, définis par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou d’habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional. Ce sont les zones les plus remarquables du territoire ». Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) identifie le réseau des étangs de Verneuil / Les Mureaux en zone humide et réservoir de biodiversité et sur la partie nord de la Pointe de Verneuil un « corridor alluvial en contexte urbain » avec un objectif de restauration. En outre, le rapport de présentation du PLUi relève dans sa partie « 2.2 Etat initial de l’environnement » que les grands plans d’eau de Verneuil-les-Mureaux présentent « un intérêt écologique en tant que zone d’hivernage et de repos pour de nombreux oiseaux d’eau en effectifs importants : Grèbe huppé, Grand Cormoran, Canard chipeau, Canard souchet, Fuligule milouin et Foulque macroule. Des espèces déterminantes sont également présentes : Sarcelle d’été, Bécassine des marais, Martin pêcheur ou encore Goéland cendré. Leur intérêt est dépendant des habitats environnants (boisements, prairies ou secteurs herbacés, îles ), de la présence d’une végétation rivulaire naturelle (roselières etc) ». Le rapport souligne que l’intérêt environnemental des plans d’eau « est dépendant des habitats environnants (boisements, prairies ou secteurs herbacés, îles ) ou encore de la présence d’une végétation rivulaire naturelle (roselières etc) ». Enfin, l’OAP trame verte et bleue identifie le secteur de la Pointe de Verneuil comme un « grand réservoir » de biodiversité, les réservoirs de biodiversité étant définis comme « des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie, où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante ». Enfin, les zones non lacustres immédiatement attenantes ont été classées par les auteurs du PLUi pour l’essentiel en zone NP définie comme « espaces naturels et forestiers sensibles au regard de leur qualité paysagère, esthétique ou écologique. (). L’objectif est de protéger ces espaces de tout usage, utilisation des sols, construction ou activité qui ne serait pas compatible avec le maintien de leur qualité, en lien avec l’orientation d’aménagement trame verte et bleue ».
8. Or, si le rapport de présentation indique, au titre de l’évaluation environnementale, qu’il procède à une analyse des zones faisant l’objet d’OAP sectorielles, soit les secteurs à enjeux métropolitains et les secteurs plus restreints d’enjeux à l’échelle communale, « détaillant l’état initial de l’environnement, les incidences pressenties du projet de PLUi, à cette échelle, évaluées de manière stratégique ainsi que les mesures prises principalement dans le cadre de ces OAP. », il se borne à relever, en ce qui concerne l’OAP secteur à enjeux métropolitains n°10 et s’agissant de la description initiale de l’environnement, les seuls éléments mentionnés au point 7 sans plus de précisions. Quant aux incidences prévisibles de la mise en œuvre du plan, le rapport indique que « le projet étant réalisé en renouvellement urbain, les incidences négatives sur la Trame Verte et Bleue du secteur devront être limitées » alors que le secteur de la Pointe de Verneuil était, sous l’empire de l’ancien PLU classé partiellement en zone industrielle AUM1 faiblement anthropisée et en zone N. Il se borne par ailleurs à préciser que « la réalisation d’un port de plaisance pourra avoir des incidences sur la faune et la flore des milieux humides. Le projet prévoit de préserver l’espace de respiration entre le massif de l’Hautil et de la Seine. Le projet contribuera également à préserver les continuités écologiques présentes sur le secteur notamment celles connectant les différents étangs. » et que la trame verte est bleue est prise en compte dans l’OAP n°10 qui se contente de prévoir que « Les cœurs d’îlots sont végétalisés et offrent une prolongation de la trame verte et bleue, les toitures végétalisées sont privilégiées. Les clôtures végétales laissant passer la petite faune sont privilégiées et les vues traversantes depuis les voies circulées sont préservées (fronts bâtis poreux) ». Enfin si l’OAP trame verte et bleue fixe l’orientation de « restaurer la continuité écologique de la trame des milieux humides entre l’étang de la Grosse Pierre et l’étang du Gallardon », le rapport de présentation précise que les orientations des OAP de secteurs prévalent sur celles de l’OAP trame verte et bleue.
9. Ainsi, l’OAP secteur à enjeux métropolitain n°10 et le classement en zone 1AUAb du secteur de la Pointe de Verneuil qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, était, sous l’empire de l’ancien PLU de cette commune, classé partiellement en zone industrielle AUM1 et en zone N prévoient, pour l’ensemble de ce secteur, faiblement bâti à l’état existant, une urbanisation future par la création d’un quartier d’une densité importante de 70 logements par hectare avec création d’un port de plaisance de 150 à 200 anneaux sans qu’aucune évaluation plus précise de l’état initial de l’environnement et des incidences environnementales de ce projet que celle figurant au point précédent n’ait été réalisée. La mission régionale d’autorité environnementale recommandait d’ailleurs, dans son avis du 21 mars 2019, de compléter les différentes analyses des incidences du PLUi sur l’environnement en caractérisant les incidences identifiées en particulier sur les secteurs du territoire susceptibles d’être les plus impactés par la mise en œuvre du document et « d’étayer les motifs permettant d’affirmer que certaines dispositions du PLU constituent des mesures suffisantes pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives ». Dans ces conditions, au regard d’une part de l’importance du projet d’urbanisme prévu par l’OAP secteur à enjeux métropolitains n°10 et du classement en zone 1AUAb d’une partie du secteur concerné anciennement classée en zone N, d’autre part de la sensibilité environnementale de ce même secteur, le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale était insuffisant, s’agissant tant de l’état initial de l’environnement que des incidences attendues sur le milieu de la mise en œuvre de ces mesures. Cette insuffisance a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population et d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. La procédure est, par suite, entachée d’irrégularité.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.() » L’article L. 151-7 du même code précise que : " I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; () ".
11. En matière d’aménagement, une OAP implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les OAP peuvent, en vertu de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
12. En l’espèce, l’OAP secteur à enjeux métropolitains n°10 prévoit que, dans le secteur de la Pointe de Verneuil, les rez-de-chaussée des commerces de détail et de restauration implantés sur le « quai actif » et une part minoritaire des rez-de-chaussée situés le long du « chemin de Seine », quelle que soit leur destination, bénéficieront d’une hauteur sous-plafond de minimum 3, 5 mètres, que les bâtiments proposeront une majorité de logements traversants, avec des espaces extérieurs de 2 mètres de large minimum et enfin que le nombre de places de stationnement sera déterminé selon un taux de 1,5 places par logement applicable à l’échelle de l’ensemble du secteur. Ainsi, cette OAP contient des prescriptions, qui ne se bornent pas à reprendre des dispositions fixées par le règlement du PLUi et qui ne sauraient, au regard de leur excessive précision, être imposées dans le cadre d’une OAP.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 16 janvier 2020 approuvant le PLUi du Grand Paris Seine et Oise en tant seulement qu’elle a classé en zone à urbaniser 1AUAb la partie nord de la Pointe de Verneuil, anciennement zone N et qu’elle a créé l’OAP secteur à enjeux métropolitains n° 10 relative au secteur « quartier Pointe de Verneuil » ensemble la décision de rejet du recours gracieux doivent être annulées.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen soulevé par les associations requérantes n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération contestée.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner cette dernière à verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros aux associations requérantes.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l’association Adiv-Environnement et de la Ligue pour la protection des oiseaux à fin d’annulation dans son entièreté de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise du 16 janvier 2020 approuvant le PLUi de Grand Paris Seine et Oise.
Article 2 : La délibération du 16 janvier 2020 approuvant le PLUi du Grand Paris Seine et Oise en tant seulement qu’elle a classé en zone à urbaniser 1AUAb la partie nord de la Pointe de Verneuil, anciennement zone N et qu’elle a créé l’OAP secteur à enjeux métropolitains n° 10 relative au secteur « quartier Pointe de Verneuil », ensemble la décision de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 3 : La communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise versera à l’association Adiv-Environnement et à la Ligue pour la protection des oiseaux une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Adiv-Environnement, représentante unique des requérantes et à la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Amar-Cid, première conseillère,
Mme Milon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-PerraudL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. Amar-Cid
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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