Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2512982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 février 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte à 75 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte à 75 euros par jour de retard, le temps du réexamen de son dossier et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, en ce que, du fait de la décision attaquée, il est actuellement privé de tout revenu et risque de perdre définitivement son emploi et de se trouver en situation de précarité accrue par son état de santé, alors qu’il séjourne régulièrement en France depuis douze années ; par ailleurs son contrat de travail a été suspendu par son employeur le 10 avril 2025, en conséquence du non-renouvellement de son titre de séjour, de sorte qu’il se trouve dépourvu de toute ressource et en situation de précarité accrue du fait de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant du moyen commun à toutes les décisions :
* il n’est pas établi qu’elles aient été prises par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis donné par les trois médecins compétents, qui ne lui a jamais été communiqué, a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale et non à la suite d’avis rendus individuellement par chacun des médecins, à des dates différentes, rien n’indiquant par ailleurs que le médecin auteur du rapport médical relatif à son état de santé n’était pas en outre membre du collège auteur de l’avis ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade entre 2019 et 2024 ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est atteint d’une pathologie grave pour laquelle il bénéficie d’un traitement dont l’interruption aurait des conséquences graves et dont il n’a aucune garantie de pouvoir bénéficier au Nigéria ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est présent en France depuis plus de douze ans et y vit en situation régulière depuis 2019, exerce une activité professionnelle de façon ininterrompue depuis le début de l’année 2023 en qualité d’ouvrier nettoyeur et n’a plus aucune attache familiale au Nigéria, ayant quitté ce pays il y a de nombreuses années et ayant installé ses attaches les plus fortes en France, où il a multiplié les démarches d’insertion ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est insuffisamment motivée, en particulier au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2512940 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de Mme Le Barbier, vice-présidente,
— et les observations de Me Bergeonneau, substituant Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B, qui fait en outre valoir à la barre que le traitement médical dont il bénéficie en France, moderne, bien toléré et efficace, n’est pas disponible dans son pays d’origine de sorte qu’il risque une intolérance à l’occasion d’un changement, auquel il n’aurait quoi qu’il en soit pas accès eu égard au très faible taux de couverture maladie au Nigéria, et qu’il est parfaitement intégré en France où il réside depuis plus de dix ans ce qui justifiait que la commission du titre de séjour soit saisie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 12 décembre 1993, s’est vu délivrer des cartes de séjour en qualité d’étranger malade, en dernier lieu valable jusqu’au 31 août 2024. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, décisions assorties d’une interdiction de retour pour une durée de six mois. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIER La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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