Rejet 27 mars 2025
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2500975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500975 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 février 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. et Mme B et des autres occupants du logement géré par l’association COALLIA, situé à l’hôtel Holiday Inn au 3 rue de l’Ill à Geispolsheim, qu’ils occupent sans droit ni titre, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— l’occupation indue du logement compromet le fonctionnement de l’organisme effectuant l’hébergement dans un contexte de tension sur le nombre de places disponibles ;
— le maintien des occupants dans le logement est illégal ;
— les occupants ne justifient pas d’une situation de vulnérabilité de nature à justifier leur maintien ;
— les formalités préalables à l’expulsion ont été respectées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, M. C B et
Mme H B ainsi que leurs enfants, représentés par Me Chebbale, concluent au rejet de la requête et demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de leur accorder un délai de
30 jours pour quitter l’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— ils ne se sont pas vu proposer une structure d’hébergement stable ;
— la proposition d’hébergement de préparation à l’aide au retour volontaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ainsi qu’à leur droit à un recours effectif dès lors que leur recours dirigé contre la mesure d’éloignement dont ils font l’objet est suspensif ;
— ne s’étant pas vu proposer l’aide au retour volontaire, ils ne pouvaient par conséquent faire l’objet d’une orientation vers le centre d’aide pour le retour ;
— leur expulsion méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Mme D, représentant le préfet du Bas-Rhin ;
— et les observations de Me Chebbale, représentant la famille B, en présence de Mme H B ainsi que sa fille E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle des époux B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. ».
5. Il résulte de l’instruction que, déboutées de leur droit d’asile, M. et Mme B ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er août 2019, puis d’une seconde le 1er décembre 2020, édictées par le préfet de la Drôme. Le 3 avril 2024 ils ont déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet du Bas-Rhin sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêtés du
9 août 2024 le préfet du Bas-Rhin leur a refusé le séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Depuis le 23 mai 2023 ils se maintiennent avec leurs cinq enfants dans le logement géré par l’association COALLIA à l’hôtel Holiday Inn, au 3 rue de l’Ill à Geispolsheim en vertu d’un contrat de séjour stipulant une fin de prise en charge dès la date d’admission possible en centre de préparation au retour (CPAR). Le 3 septembre 2024, ils se sont vu proposer une orientation vers le CPAR de Bouxwiller, qu’ils n’ont pas acceptée. Le
13 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n’ont pas déféré à cette invitation.
6. D’une part, si les requérants se prévalent de la circonstance que l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dont ils font l’objet est suspendue en raison du recours qu’ils ont introduit contre elles devant le tribunal, l’expulsion en litige n’a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet de mettre à exécution les mesures d’éloignement en question. Dès lors, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la mesure demandée serait de nature à porter atteinte à leur droit à un recours effectif, ainsi qu’à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. De même, ils ne peuvent utilement soutenir qu’ils ne pouvaient être orientés vers le CPAR au motif qu’ils ne se sont pas vu proposer l’aide au retour volontaire, la mesure demandée n’ayant pas davantage pour objet, ni pour effet de les orienter vers le CPAR. En tout état de cause, ils ne contestent pas utilement que la proposition vers le CPAR inclut nécessairement une proposition d’aide au retour volontaire. Il s’ensuit qu’ils ne justifient plus d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit.
7. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les époux B, l’orientation vers un CPAR constitue une offre de logement, de sorte que la rupture d’hébergement dont ils se prévalent doit être regardée comme résultant non de la volonté de l’administration, mais de leur propre choix de ne pas accepter l’hébergement qui leur est proposé. Dans ces conditions, ils n’établissent pas être en situation de vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
8. Eu égard à l’important nombre de personnes sans-abri et en situation de détresse dans le département nécessitant un hébergement d’urgence, l’évacuation du logement géré par l’association COALLIA, dédié à l’accueil de ces personnes, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande du préfet du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. et Mme B ainsi que leurs enfants d’évacuer sans délai le logement dont s’agit et de rejeter leurs conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. et Mme B dirigées contre l’État qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. C B, à Mme H B et à tous occupants de leur chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition par l’association COALLIA à l’hôtel Holiday Inn, au 3 rue de l’Ill à Geispolsheim, de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 3 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme H B, à
Mme G B, à M. F B, à M. E B, à Me Chebbale et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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