Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 mars 2025, n° 2504031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 et le 27 mars 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
- sa requête est recevable dès lors que le 8 mars 2025, il a été placé en rétention administrative dans le local de rétention de Bobigny, dans lequel aucune association n’est habilitée à intervenir, et n’a pu accéder à France Terre d’Asile qu’à l’occasion de son transfert au sein du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure des arrêtés en litige ;
- ces arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public, alors que les faits pour lesquels il a été interpellé n’ont donné lieu à aucune poursuite.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut pour le préfet de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public.
Sur la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et que sa conjointe et leur fils vivent également en France.
La requête a été communiquée le 22 mars 2025 au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui a produit des pièces.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête ;
les observations de Me Boujnah, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
les explications de M. B…, assisté de M. A…, interprète ;
et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant moldave né le 1er avril 1981 à Chisinau (Moldavie), qui déclare être entré en France au cours de l’année 2015 ou 2016, a été interpellé 6 mars 2025 pour des faits de violences conjugales. Le requérant a été placé en rétention administrative par un arrêté du 7 mars 2025, au sein du local de rétention administrative de Bobigny puis à compter du 11 mars 2025 au sein du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2. Par un arrêté du 8 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1». Selon l’article L. 614-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1./ Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été notifié le 8 mars 2025, ainsi qu’en atteste la signature du requérant, et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Si M. B… soutient avoir été privé de la possibilité de consulter l’association France Terre d’Asile lors de son placement en rétention administrative au sein du local de rétention de Bobigny, selon des termes non contestés en défense, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été transféré le 11 mars 2025 au sein du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2. M. B… n’apporte aucune précision sur les circonstances qui auraient pu faire obstacle à l’accès aux représentants de la même association assurant une permanence dans ces locaux. Dès lors, la requête de M. B…, enregistrée le 22 mars 2025, doit être regardée comme présentée au-delà du délai de quarante-huit heures défini par les dispositions précitées de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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