Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 août 2025, n° 2502107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans et, subsidiairement, sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans les délais requis ; elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction qui n’a pas été renouvelée ; la décision en litige ne concerne pas une demande de titre de voyage mais une demande de titre de séjour ; elle justifie avoir sollicité une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission du titre de séjour a été saisi pour avis alors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 29 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 juillet 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 juillet 2025 sous le n° 2502106 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2025 :
— le rapport de M. Nivet ;
— Me Demars, avocat de Mme B, qui s’en rapporte à ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 7 mai 2021 au 6 mai 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans et sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Demars la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Demars la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
C. NIVET
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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