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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er déc. 2025, n° 2509315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, la commune de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg, représentées par Me Maetz, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai et dans un délai maximal de cinq jours à compter de l’affichage sur le site de l’ordonnance à intervenir, de M. AM…, M. AH…, M. AQ…, M. K… N…, Mme B… X… née O…, Mme AL…, M. G… Z…, M. J… U…, Mme I… H…, Mme AS…, M. AN…, Mme Q… F…, M. AB…, Mme AK…, M. AT…, M. Y… C…, Mme AE…, M. AJ…, M. AO…, M. AG…, M. AI…, M. AR…, M. AP…, M. T… P…, Mme B… W…, Mme E… AC…, M. A… AD…, M. D… N…, Mme M… R… épouse Z…, ainsi que de toutes les personnes non identifiées qui occupent sans droit ni titre, une dépendance du domaine public situé dans le périmètre du square du Krimmeri, de la rue de la Fédération et des espaces verts à proximité des parkings P4 et P8 du stade de la Meinau, à Strasbourg ;
2°) de les autoriser à avoir recours à la force publique si nécessaire, passé le délai précité, en vue de leur mise à l’abri.
Elles soutiennent que :
le juge administratif est compétent pour statuer sur les demandes tendant à l’expulsion des occupants sans titre du domaine public du square du Krimmeri ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation du site par de nombreuses personnes constitue un risque grave pour la sécurité, notamment en raison de la proximité d’un cours d’eau, de voies de circulation et de la situation de grande vulnérabilité d’une partie des occupants du domaine public et de la situation d’insalubrité à laquelle cette occupation illégale conduit ;
il n’existe pas de contestation sérieuse dès lors que les personnes dont l’expulsion est sollicitée sont sans droit ni titre à occuper cette dépendance du domaine public ;
la libération du domaine public est une mesure utile et la demande a été effectuée à la suite d’une enquête sociale afin de préparer leur mise à l’abri selon la situation des personnes concernées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, M. N…, représenté par Me Schweitzer, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de déclarer le jugement commun au préfet du Bas-Rhin et à défaut appelé à la cause pour observations ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
la situation d’urgence n’est pas contestée ;
les conditions de déclaration de jugement commun et d’appel à la cause en observations du préfet sont remplies ;
la condition d’utilité de la mesure demandée n’est pas établie au regard du droit local transposé en matière de droit à l’hébergement d’urgence et des pouvoirs de police générale de la maire au regard des articles L.2542-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui pouvait solliciter de l’État la réquisition de logements dès lors que la commune de Strasbourg n’a pas prévu de solution d’hébergement pour les personnes expulsées alors qu’elles sont en situation de vulnérabilité qui doit être prise en compte au regard des dispositions des articles L.511-1 et L.345-2 et suivant du code de l’action sociale et des familles, ce qui caractérise également une contestation sérieuse à ce qu’il soit fait droit à l’injonction demandée ;
la demande de la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg méconnaît son droit au logement ;
la demande est contraire au principe de sauvegarde de la dignité humaine et de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
ses droits sociaux fondamentaux ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, M. V…, représenté par Me Schweitzer, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de déclarer le jugement commun au préfet du Bas-Rhin et à défaut appelé à la cause pour observations ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
la situation d’urgence n’est pas contestée ;
les conditions de déclaration de jugement commun et d’appel à la cause en observations du préfet sont remplies ;
la condition d’utilité de la mesure demandée n’est pas établie au regard du droit local transposé en matière de droit à l’hébergement d’urgence et des pouvoirs de police générale de la maire au regard des articles L.2542-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui pouvait solliciter de l’État la réquisition de logements dès lors que la commune de Strasbourg n’a pas prévu de solution d’hébergement pour les personnes expulsées alors qu’elles sont en situation de vulnérabilité qui doit être prise en compte au regard des dispositions des articles L.511-1 et L.345-2 et suivant du code de l’action sociale et des familles, ce qui caractérise également une contestation sérieuse à ce qu’il soit fait droit à l’injonction demandée ;
la demande de la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg méconnaît son droit au logement ;
la demande est contraire au principe de sauvegarde de la dignité humaine et de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
ses droits sociaux fondamentaux ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, M. AA…, représenté par Me Carraud, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de déclarer le jugement commun au préfet du Bas-Rhin et à défaut appelé à la cause pour observations ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
la situation d’urgence n’est pas contestée ;
les conditions de déclaration de jugement commun et d’appel à la cause en observations du préfet sont remplies ;
la condition d’utilité de la mesure demandée n’est pas établie au regard du droit local transposé en matière de droit à l’hébergement d’urgence et des pouvoirs de police générale de la maire au regard des articles L.2542-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui pouvait solliciter de l’Etat la réquisition de logements dès lors que la commune de Strasbourg n’a pas prévu de solution d’hébergement pour les personnes expulsées alors qu’elles sont en situation de vulnérabilité qui doit être prise en compte au regard des dispositions des articles L.511-1 et L.345-2 et suivant du code de l’action sociale et des familles, ce qui caractérise également une contestation sérieuse à ce qu’il soit fait droit à l’injonction demandée ;
la demande de la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg méconnaît son droit au logement ;
la demande est contraire au principe de sauvegarde de la dignité humaine et de l’intérêt supérieur de l’enfant et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ses droits sociaux fondamentaux ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, M. X…, représenté par Me Schweitzer, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de déclarer le jugement commun au préfet du Bas-Rhin et à défaut appelé à la cause pour observations ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
la situation d’urgence n’est pas contestée ;
les conditions de déclaration de jugement commun et d’appel à la cause en observations du préfet sont remplies ;
la condition d’utilité de la mesure demandée n’est pas établie au regard du droit local transposé en matière de droit à l’hébergement d’urgence et des pouvoirs de police générale de la maire au regard des articles L.2542-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui pouvait solliciter de l’État la réquisition de logements dès lors que la commune de Strasbourg n’a pas prévu de solution d’hébergement pour les personnes expulsées alors qu’elles sont en situation de vulnérabilité qui doit être prise en compte au regard des dispositions des articles L.511-1 et L.345-2 et suivant du code de l’action sociale et des familles, ce qui caractérise également une contestation sérieuse à ce qu’il soit fait droit à l’injonction demandée ;
la demande de la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg méconnaît son droit au logement ;
la demande est contraire au principe de sauvegarde de la dignité humaine et de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
ses droits sociaux fondamentaux ont été méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Richard, premier vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mardi 25 novembre 2025, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
le rapport de M. Richard, juge des référés,
les observations de Me Maetz, avocat de la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg, qui reprend les moyens et les éléments exposés dans la requête,
les observations de Me Schweitzer, avocate de M. N…, M. V… et M. X…, qui reprend les moyens et les éléments exposés dans la requête,
les observations de Me Carraud, avocate de M. AA…, qui reprend les moyens et les éléments exposés dans la requête,
les observations de M. L…, M. AF… et Mme S… pour la commune de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. AA…, M. X…, M. V… et de M. N… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère (…) immobilier, appartenant (…) aux collectivités territoriales et à leurs groupements (…) ». Aux termes de l’article L. 2111-1 de ce code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté en défense que les lieux faisant l’objet de l’occupation sans titre sont constitués d’espaces verts appartenant à la commune de Strasbourg ouverts à l’usage direct du public et de voies de circulation relevant de la compétence de l’Eurométropole de Strasbourg. Ainsi, dans ces circonstances, la parcelle occupée n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifiée de dépendance du domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du bilan de suivi d’octobre 2025 et du procès-verbal du 31 octobre 2025, que les parcelles en cause sont occupées depuis juin 2025 par un grand nombre d’occupants sans titre répartis dans une cinquantaine de tentes et que parmi ceux-ci se trouvent de nombreux enfants, et certaines personnes en situation de vulnérabilité. Il résulte également de l’instruction que certains de ces occupants sont implantés à proximité du Rhin Tortu, d’autres près des lignes de tramway ou de lieux de passage de véhicules et d’un compteur électrique, sans bénéficier d’installations permettant de garantir leur sécurité et la salubrité des lieux, alors que des feux de camp ont été allumés sur le site. Dès lors, le maintien dans les lieux des occupants présente des risques pour la sécurité publique, compte tenu notamment des risques d’accident, d’incendie, de chutes d’arbres comme de branches. À cet égard, et eu égard au caractère insalubre et dangereux des lieux, les défendeurs, qui au demeurant, par les seules pièces qu’ils produisent, ne justifient pas avoir tout mis en œuvre pour obtenir un hébergement d’urgence en faisant état de leur situation personnelle, ne peuvent, pour remettre en cause la situation d’urgence, se prévaloir de leur intérêt personnel à se maintenir sur les lieux tant qu’une offre d’hébergement ne leur aura pas été offerte. Ainsi, eu égard au caractère très précaire, insalubre et dangereux du campement implanté sur le domaine public, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En troisième lieu, il est constant que les occupants des lieux en cause ne disposent d’aucun droit ni titre pour l’occuper. Si ceux-ci soutiennent que les collectivités requérantes ne peuvent solliciter leur expulsion dès lors qu’elles n’auraient pas respecté leurs obligations en matière d’hébergement prévues par les dispositions du code de l’action sociale et des familles, il ne résulte toutefois d’aucune disposition légale ou réglementaire qu’une demande d’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public par une autorité publique soit subordonnée au respect par ladite autorité publique de ses obligations en matière d’hébergement prévues par les dispositions du code de l’action sociale et des familles, à supposer même qu’une telle obligation puisse être établie à l’égard de cet occupant compte-tenu de sa situation. Par ailleurs, et en tout état de cause, les défendeurs ne justifient pas, par les seules pièces au dossier, avoir vainement demandé un hébergement sur le fondement des dispositions susmentionnées, ni le cas échéant, avoir exercé les recours prévus pour faire valoir leurs droits éventuels à ce titre. La commune de Strasbourg a d’ailleurs procédé et ainsi que cela résulte du tableau produit au dossier à une analyse préalable de la situation des personnes concernées. La mesure d’expulsion ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En quatrième lieu, eu égard notamment à la situation décrite au point 6 et à l’obligation des collectivités requérantes de veiller à l’utilisation normale et au maintien de l’intégrité du domaine public, la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité alors au demeurant, qu’avant de saisir le tribunal, la commune de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg ont pris soin, d’une part, d’effectuer une enquête afin d’identifier les personnes concernées, de déterminer leur situation administrative et leurs besoins, de mettre en place un suivi par leur services en vue de mesures d’hygiène et d’alimentation en eau, et d’autre part, comme observé lors de l’audience, de signaler aux services de l’État la situation de ces occupants sans titre.
En cinquième lieu, la demande d’expulsion présentée par la commune de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg tend à mettre fin sur leur domaine public à une situation dangereuse, notamment pour les enfants des occupants sans titre et les personnes vulnérables du campement, et revêt un caractère utile. Pour les mêmes motifs, les défendeurs ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se soutenir que la mesure sollicitée par la commune de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il est constant que la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision de l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants des dépendances des domaines publics communal et intercommunal situés dans le périmètre du square du Krimmeri, de la rue de la Fédération et des espaces verts à proximité des parkings P4 et P8 du stade de la Meinau, à Strasbourg, de quitter les lieux dans un délai maximal de cinq jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, faute de quoi ces occupants s’exposent à une expulsion avec le concours de la force publique.
Sur la demande de déclaration de jugement commun :
Seuls peuvent se voir déclarer commune une décision rendue par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels la décision juridictionnelle pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à cette décision. Les défendeurs n’établissent pas que la présente ordonnance pourrait préjudicier aux droits de l’État dans des conditions lui ouvrant droit à former tierce opposition. Par suite, les conclusions par lesquelles les défendeurs ont demandé que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune à l’État ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. AA…, M. X…, M. V…, M. N… dirigées contre la commune de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article1er : M. AA…, M. X…, M. V…, M. N… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint aux personnes qui occupent sans droit ni titre, les dépendances du domaine public de la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg situées dans le périmètre du square du Krimmeri, de la rue de la Fédération et des espaces verts à proximité des parkings P4 et P8 du stade de la Meinau, à Strasbourg, de quitter les lieux sans délai et dans un délai maximal de cinq jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. AA…, M. X…, M. V…, M. N… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Strasbourg, à l’Eurométropole de Strasbourg, à M. AM…, M. AH…, M. AQ…, M. K… N…, Mme B… X… née O…, Mme AL…, M. G… Z…, M. J… U…, Mme I… H…, Mme AS…, M. AN…, Mme Q… F…, M. AB…, Mme AK…, M. AT…, M. Y… C…, Mme AE…, M. AJ…, M. AO…, M. AG…, M. AI…, M. AR…, M. AP…, M. T… P…, Mme B… W…, Mme E… AC…, M. A… AD…, M. D… N…, Mme M… R… épouse Z…, elle pourra être portée, par tout moyen, à la connaissance de toute autre personne occupant sans droit ni titre, avec ses biens, les dépendances des domaines publics précités, ainsi qu’à Me Schweitzer et à Me Carraud. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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