Infirmation partielle 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 janv. 2015, n° 12/05443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/05443 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 août 2012, N° 2012F00794 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA GENERALI IARD c/ La SARL GALADIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2015
(Rédacteur : Madame Z A, Conseiller)
N° de rôle : 12/05443
XXX
c/
La SARL X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 août 2012 (R.G. 2012F00794) par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2012
APPELANTE :
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître VIEUVILLE substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SARL X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par Maître BABILLON substituant Béatrice B C, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z A, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Présidente,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Madame Z A
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL X est assurée après de la SA GENERALI IARD ; Le magasin qu’elle exploite a été endommagé à la suite d’un violent orage le 2 août 2011; Après passage de l’expert missionné par la compagnie d’assurance, la SARL X a procédé aux réparations nécessaires, chiffrées à la somme de 16 291,31 €uros. Par lettre du 28 décembre 2011, la SA GENERALI IARD a refusé sa garantie.
Suivant acte d’huissier du 22 juin 2012, la SARL X l’a fait assigner devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX et, par jugement réputé contradictoire du 28 août 2012, cette juridiction a condamné la SA GENERALI IARD à payer à la SARL X, avec exécution provisoire, la somme de 16 291,31 €uros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012 date de l’assignation, les dits intérêts se capitalisant en application de l’article 1154 du code civil, ainsi que la somme de 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2012.
Par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2014, elle demande à la cour d’infirmer le jugement du 28 août 2012 et de débouter la SARL X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit et jugé qu’elle est en droit d’opposer la franchise contractuelle d’un montant de 799 €uros.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SARL X au paiement de la somme de 5000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le sinistre déclaré par la SARL X n’est garanti ni au titre du risque dégât des eaux, ni au titre du risque événements climatiques, l’intimée ne pouvant soutenir l’ignorer puisqu’elle a bien été destinataire des conditions générales du contrat qui lui sont parfaitement opposables.
Par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2014, la SARL X demande à la cour de :
— dire et juger que les conditions générales (pièces adverses 2,6,7,8) du contrat
d’assurance n°AH473937 sont inopposables à la SARL X en ce qu’elles n’ont jamais été portées a sa connaissance ;
— annuler, ou à tout le moins déclarer inopposable à la société X, la mention « un certain nombre '' insérée en page 16 des conditions générales GA5M51B et en page 14 des conditions générales PP5M21E.
— dire et juger que la garantie
A tout le moins,
— dire et juger que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie
— dire et juger que la garantie
— débouter la SA GENERALI IARD de sa demande d’infirmation du jugement en date du 28 août 2012 ;
En conséquence,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SA GENERALI IARD à rembourser la somme de 16 291,31 euros au titre de l’intégralité des travaux réalisés ;
Reconventionnellement
— infirmer la décision de première instance en ce que le jugement ne retient pas la
responsabilité contractuelle de la SA GENERALI ;
— dire et juger que la SA GENERALI IARD a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant d’indemniser la SARL X, ce qui lui cause un préjudice manifeste ;
En conséquence,
— condamner la SA GENERALI IARD au versement de la somme complémentaire de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil ;
En toute hypothèse
— dire et juger qu’il conviendra de condamner la SA GENERALI IARD à verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de première instance, dont distraction au profit de Maître B C avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient l’absence de communication des dispositions générales du contrat d’assurance qui ne lui ont jamais été communiquées malgré ses demandes et se prévaut de la nullité de la garantie 'événement climatique', l’exclusion n’étant ni explicite ni clairement délimitée.
Elle soutient l’application de la garantie ' événement climatique’ et à défaut la garantie ' dégâts des eaux'.
Elle fait valoir qu’en refusant sa garantie, la SA GENERALI IARD a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil, cette absence de prise en charge lui ayant causé un préjudice important puisqu’elle a du faire l’avance de frais importants.
La clôture des débats est intervenue le 6 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité des conditions générales du contrat :
Il incombe à l’assureur de démontrer qu’un exemplaire des conditions générales afférentes aux garanties souscrites, a bien été remis à l’assuré, l’avenant étant soumis aux mêmes règles de fond et de forme que la police. Dès lors que cette preuve est rapportée, l’opposabilité à l’assuré des conditions générales s’impose.
En l’espèce, la SARL X a signé le 17 novembre 2006 un contrat portant assurance de ses locaux sis à XXX. Ce contrat, signé par le représentant de la société mentionne en dernière page qu’il se ' compose des présentes dispositions particulières et des documents référencés ci dessous, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire :
— dispositions générales n° PP5M21E ci joint,
— annexe artisans, commerçants et prestataires de services N°PP5M19 ci-joint'.
En acceptant et signant cette disposition, le représentant de la SARL X a reconnu avoir été destinataire d’un exemplaire des conditions générales du contrat lors de sa souscription.
Deux avenants ont été signés par la SARL X. Dans le premier, en date du 3 mars 2008, le représentant de la société reconnaît avoir reçu un exemplaire ' des dispositions générales 100% artisans, commerçants, prestataires de services n° GA5M51B ; le second, à effet du 1er octobre 2009, n’est pas signé du représentant de la société et fait référence à des dispositions générales n° GA5M51c ;
Toutefois, dans la mesure où la SA GENERALI IARD apporte la preuve que les dispositions générales n° GA5M51B et GA5M51c sont identiques aux dispositions générales PP5M21E, la cour peut effectivement retenir leur opposabilité à la SARL X.
Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie :
Les conditions générales du contrat souscrit par la SARL X mentionnent au paragraphe relatif au risque ' événement climatique', les dommages matériels couverts dès lors qu’ils sont causés par ' l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent’ étant précisé que ' le vent doit avoir une intensité telle qu’il détruit ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km autour du bâtiment '.
La SARL X soutient l’inopposabilité et la nullité de cette mention de 'certain nombre’ qui n’est pas suffisamment explicite et dont l’appréciation est laissée à la seule charge de l’assureur et en déduit qu’en raison de la nullité de cette clause, il ne reste plus que l’action du vent qui puisse être prise en compte ainsi que l’action de l’orage.
Il est acquis que la portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette et précise, sans incertitude pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti de même qu’il est admis qu’une clause d’exclusion n’est ni formelle ni limitée si elle conduit de facto à supprimer « pratiquement toutes les garanties prévues » ou à "vider le contrat de sa substance'.
En l’espèce, la mention qui exige, pour que la garantie soit acquise, que le vent ait endommagé ' un certain nombre’ de bâtiments peut être considérée comme suffisamment nette et précise, dès lors qu’elle n’implique pas la suppression de toutes les garanties prévues et que l’on peut admettre, comme le fait d’ailleurs la société GENERALI dans ses conclusions que le 'certain nombre’ est acquis à partir de deux.
Le moyen d’inopposabilité soulevé par la SARL X doit donc être rejeté.
Sur les conditions de mise en jeu de la garantie :
Le 2 août 2011, le magasin exploité par la SARL X a subi d’importants dommages consécutifs à un violent orage qui a provoqué une inondation dans les locaux, inondation provenant d’une dégradation de la toiture 'due à des pluies et des vents importants (facture du 20/12/2011 de la société SEIS chiffrant les réparations à la somme de 16 291,31 €uros ).
L’intimée justifie de la violence de l’orage et de l’averse, de l’importance du vent (45 km/h) et des précipitations lesquelles ont conduit à 230 interventions du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde dont le directeur a attesté, le 19 septembre 2013, que les sapeurs-pompiers étaient intervenus ' ce jour là dans un rayon de 5 km autour de la commune de TOULENNE pour des sinistres consécutifs aux intempéries, une fois sur la commune de TOULENNE et une fois sur la commune de Y'.
S’il n’est pas démontré que les vents ont atteint le 2 août 2011 la vitesse quasiment cyclonique de 100 km/h, la cour estime néanmoins que la SARL X apporte la preuve que l’événement climatique (orage : pluies et vents importants) intervenu le 2 août a occasionné 'un certain nombre’ de sinistres dans un rayon de 5 km autour de TOULENNE dont un à Y, sinistres qui, s’ils ne sont pas expressément décrits par le directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, peuvent être déduits par recoupement avec les articles de presse produits par l’intimée qui précisent qu’après être passé sur BORDEAUX et sa ceinture immédiate vers 17h30 / 18 h et avoir occasionné notamment des inondations de caves, le violent orage a pris la direction de l’Est où se trouve TOULENNE par rapport à Bordeaux.
En conséquence, la cour retient que le sinistre subi par la SARL X rentre bien dans les conditions de la garantie 'événement climatique’ au titre de l’action directe du vent.
Compte tenu de la franchise contractuelle de 799 €uros contractuellement prévue par l’avenant du 1er octobre 2009 dont la SARL X ne conteste pas l’opposabilité, la SA GENERALI IARD doit être condamnée à payer à l’intimé la somme de 15492,31 €uros au titre des travaux réalisés tels que figurant dans la facture du 20 décembre 2011.
Le jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 28 août 2012 doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SA GENERALI IARD et réformé sur le montant de la condamnation qui doit être fixé à la somme de 15 492,31 €uros.
Sur la demande reconventionnelle en indemnité faite par la SARL X :
Arguant de ce que l’indemnité d’assurance est exigible dès l’acceptation de l’estimation du dommage par l’expert et de ce qu’elle a, en toute bonne foi, engagé les travaux de réparation dès réception de la lettre d’acceptation de l’expert qu’elle a interprété comme une acceptation de l’assureur de prendre en charge le sinistre, la SARL X réclame le paiement d’une somme complémentaire de 5000 €uros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1147 du code civil ;
Or, d’une part, contrairement à ce qu’affirme la SARL X, le versement de l’indemnité ne peut intervenir qu’après acceptation de la proposition d’indemnité, déterminée par expertise. D’autre part, la SARL X est mal fondée à arguer d’une mauvaise interprétation de la lettre d’acceptation du le 5 octobre 2011 qui mentionne expressément qu’elle donne son accord définitif 'sur l’évaluation des dommages déterminée par l’expert’ et non sur 'la proposition d’indemnité', la partie du courrier réservé à cet effet n’ayant pas été complétée.
Par contre, il est certain que le refus de garantie a causé un dommage à l’intimée qui a du faire l’avance de frais importants pour assurer les réparations alors qu’elle justifie par une attestation de son expert-comptable d’une situation de trésorerie difficile au début de l’année 2012.
XXX sera en conséquence condamnée à payer à la SARL X la somme de 3500 €uros à titre de dommages et intérêts .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a du engager pour assurer sa défense. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 5000 €uros.
XXX sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA GENERALI IARD et le réforme sur le montant de la condamnation qui doit être fixé à la somme de 15 492,31 €uros.
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL X de sa demande de dommages et intérêts .
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à la SARL X la somme de 3500 €uros à titre de dommages et intérêts .
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à la SARL X la somme de 5000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me B C avocat, en application de l’article 699 du code de procedure civile .
Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O’YL, Présidente, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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