Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2401983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 25 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris le 10 mai 1995 par le ministre de l’intérieur et l’arrêté d’expulsion du 10 mai 1995 du ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre s’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril 2024 et 27 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les conclusions de M. Lacaze ;
- les observations de Me Berdugo, représentant M. C….
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 14 avril 1965, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du ministre de l’intérieur le 10 mai 1995. Le 14 avril 2023, il a sollicité l’abrogation de cet arrêté d’expulsion. Par une décision du 12 décembre 2023, dont M. C… demande l’abrogation, le préfet de police a refusé de faire droit à cette abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 décembre 2023 :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision attaquée.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision, les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée révélaient toujours l’existence d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée, compte tenu des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente.
D’autre part, Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’expulsion du 10 mai 1995 a été pris au motif que M. C… s’est rendu coupable d’acquisition, de transport, de cession, de détention non autorisés de stupéfiants, courant 1993 jusqu’au 4 octobre 1993. En dépit de l’ancienneté de ces faits, il a, postérieurement, fait l’objet de plusieurs autres condamnations : le 12 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de trois ans pour acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France ; le 10 juin 2011 par la cour d’appel de Paris à un an d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et le 31 octobre 2022 par le tribunal correctionnel du Havre à six mois d’emprisonnement pour escroquerie, recel de faux document administratif, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, recel de bien provenant d’un vol, usurpation de titre, diplôme ou qualité, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation (tentative) et à deux mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Le requérant soutient que c’est uniquement du fait de sa situation irrégulière sur le territoire français, qu’il a été contraint de faire état d’une fausse identité française afin de pouvoir travailler à partir des années 2010, mais que depuis, il a purgé sa peine, a repris une activité professionnelle et indemnise la partie civile de son préjudice. Il a suivi une formation d’agent des services de sécurité incendie le 11 mai 2023, qu’il a obtenue, et il a été recruté le 8 mai 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent des services incendie par la société Carat Security (société avec laquelle il a déjà travaillé du mois de novembre 2017 au mois de novembre 2022). Par ailleurs, M. C…, né en 1965, déclare être entré en France en 1989 et y résider de manière habituelle depuis plus de trente ans. Il se prévaut également d’une relation de concubinage avec une ressortissante française et avoir vécu avec elle et sa fille pendant plus de dix ans. Enfin, la commission d’expulsion a rendu un avis favorable le 17 octobre 2023. Toutefois, même si M. C… soutient que le fait de pouvoir rester proche de la sépulture de son ex-compagne et de la famille de celle-ci constitue un élément fort de ses liens privés et familiaux, il est aujourd’hui célibataire et sans enfant. De plus, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches ni ne pas pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie. Dans ces conditions, en refusant d’abroger l’arrêté du 10 mai 1995, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public ou au regard de la situation personnelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mai 1995, que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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