Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2309532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Saint-Denis Constructions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la société Saint-Denis Constructions, représentée par Me Vaillant (SCP Vaillant et associés), demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 167 984, 70 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot n° 2 arrêté par le décompte général devenu définitif du marché ayant pour objet la construction d’un nouvel équipement sportif, majorée des intérêts moratoires à compter du 20 janvier 2023 et de 40 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- après avoir transmis un projet de décompte final le 20 janvier 2023, demeuré sans réponse pendant un délai de trente jours, elle a adressé au maître d’ouvrage, le 9 mai 2023, avec copie au maître d’œuvre, le 10 mai suivant, un projet de décompte général signé ; la commune n’ayant pas transmis de décompte général dans un délai de dix jours, le projet de décompte général est devenu, le 20 mai 2023, un décompte général et définitif tacite, en application de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux ;
- la lettre du 21 avril 2023 transmise par la commune ne saurait être regardée comme un décompte général au sens de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) ;
- la transmission d’un décompte général le 5 juillet 2023, reçu le 13 juillet suivant, est tardif et n’est pas de nature à faire obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite ;
- la commune est redevable de la somme de 167 984,70 euros TTC au titre du solde du décompte général devenu définitif, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Neuilly-sur-Marne conclut au rejet de la requête de la société Saint-Denis Constructions.
Elle fait valoir que :
- elle a versé à la société requérante la somme de 104 329,03 euros TTC correspondant à la dernière facture émise, de sorte que ses conclusions ne doivent se limiter qu’aux sommes réclamées au titre de la révision des prix pour imprévision et de la prolongation de l’installation de la base-vie, soit un total de 63 655,67 euros TTC ;
- la société requérante ne peut se prévaloir d’un décompte général devenu définitif tacitement, dès lors qu’elle a transmis son projet de décompte final prématurément, la décision de réception prononcée le 11 mai 2022 ayant été adoptée avec et sous réserves et la levée des réserves n’étant intervenue que le 17 avril 2023 ;
- à titre surabondant, la commune a transmis un décompte général le 21 avril 2023, dans le délai de trente jours suivant la réception d’un projet de décompte final par le titulaire le 30 mars 2023, sans que celui-ci ne puisse contester la qualité de son signataire ; en tout état de cause, la notification d’un décompte général, même irrégulier, au titulaire, est de nature à faire obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite ;
- la requérante n’a pas le droit à la révision des prix fermes du marché forfaitaire, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une situation d’imprévision ;
- elle n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la prolongation de l’installation de la base-vie ;
- elle ne peut pas prétendre au versement d’intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Moullec, représentant la société Saint-Denis Constructions, et de M. B… et de Mme A…, dûment habilités, représentant la commune de Neuilly-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
La commune de Neuilly-sur-Marne a confié, par acte d’engagement du 9 décembre 2020, le lot n° 2 « gros œuvre » du marché de construction d’un équipement sportif, à la société Saint-Denis Constructions, pour un montant global et forfaitaire de 909 644,16 euros TTC. Le marché prévoyait un délai d’exécution des travaux de douze mois. Par décision du 11 mai 2022, la commune a fixé la date d’achèvement des travaux au 13 avril 2022 et prononcé la réception avec réserves de la reprise d’imperfections et de malfaçons et sous réserves de travaux et prestations listés par annexe, avant le 29 avril 2022 et de l’exécution concluante d’épreuves.
Le 20 janvier 2023, la société Saint-Denis Constructions a transmis à la commune un projet de décompte final. Par un courrier du 27 mars 2023, reçu le 30 mars 2023, la société Saint-Denis Constructions a transmis un projet de décompte général à la commune. Par un procès-verbal du 21 avril 2023, la commune a accepté de lever l’intégralité des réserves. Le maître d’œuvre a alors transmis, le même jour, un décompte général à la société Saint-Denis Constructions. Le 4 mai suivant, la société Saint-Denis Constructions a ensuite transmis au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général arrêtant le montant du marché à la somme totale de 909 644 euros TTC et faisant apparaître un solde au crédit de la société de 167 984,70 euros TTC intégrant la somme de 86 940,86 euros HT restant à payer, la somme de 38 046,39 euros HT et la somme de 15 000 euros au titre de la prolongation de l’installation de la base-vie. Le 5 juillet 2023, reçu le 12 juillet 2023, la commune a indiqué refuser la valorisation des prix du marché et transmis à nouveau un décompte général, fixant le montant du marché à 909 644, 16 euros TTC.
Par la requête susvisée, la société Saint-Denis Constructions demande au tribunal de condamner la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 167 984,70 euros TTC au titre du solde du marché arrêté par le décompte général devenu tacitement définitif.
Sur l’existence d’un décompte général et définitif tacite :
D’une part, en vertu de l’article 13.3.1 du CCAG-Travaux, applicable au marché en cause, le titulaire établit, après l’achèvement des travaux, le projet de décompte final, qui constitue sa demande de paiement finale. Aux termes de l’article 13.3.2 du même cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3./ Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. (…) ». A la suite de cette réception, en application de l’article 13.4.1 du cahier, le maître d’œuvre doit transmettre un projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur « dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2 ». Aux termes de l’article 13.4.2 du même cahier : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : /- trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) ». Selon l’article 13.4.3 du cahier, si toutefois, dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, « le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (…) » Aux termes de l’article 13.4.4 du même cahier : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (…) ».
D’autre part, l’article 41.3 du CCAG-Travaux prévoit que : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire ». En outre, selon l’article 41.5 du même cahier : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41. 2. ». Enfin, aux termes de l’article 41.6 du même cahier : « Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. »
Il résulte des stipulations précitées que, lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG-Travaux relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l’article 41.5 de ce CCAG, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l’article 13.3.2, quelle que soit l’importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur. Avant la date de notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final qui serait adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur doit être regardé comme précocement transmis, en application de l’article 13.3.1, et ne peut faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2. dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4.
Il résulte des procès-verbaux de réception des travaux établis par le maître d’ouvrage le 11 mai 2022, fixant la date d’achèvement des travaux au 13 avril 2022, que les travaux ont été réceptionnés, d’une part, avec réserves, en application de l’article 41.6 du CCAG-Travaux, que le titulaire remédie à des imperfections et désordres figurant dans une annexe et, d’autre part, sous réserves, en application de l’article 41.5 du CCAG-Travaux, de la réalisation de travaux et prestations énumérés en annexe du procès-verbal « avant le 29 avril 2022 », alors même que cette date est antérieure à la date d’établissement du procès-verbal, ainsi que de l’exécution concluante d’épreuves sans qu’aucun délai ne soit prescrit sur ce point.
Par un procès-verbal de réception des travaux du 21 avril 2023, la commune de Neuilly-sur-Marne a, au vu d’un procès-verbal de levée des réserves du 17 avril 2023 et des propositions du maître d’œuvre du 17 avril 2023 de « lever toutes les réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages, intervenue le 29 avril 2022 », prononcé la réception définitive de l’ouvrage en levant l’ensemble des réserves dont était assortie la décision de réception de l’ouvrage.
Ainsi, conformément à l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux et des principes citées au point 6, le point de départ de la procédure d’établissement du décompte est, non pas le 29 avril 2022, date à laquelle les réserves auraient été levées selon les mentions figurant dans le procès-verbal du 21 avril 2023, mais la date à laquelle ce procès-verbal de levée des réserves a été établie, soit le 17 avril 2023.
Il résulte de l’instruction que la société Saint-Denis Constructions a transmis, le 20 janvier 2023, par la voie du portail public de facturation, un projet de décompte final arrêtant le montant du marché à la somme de 909 644 euros TTC et faisant apparaître un solde à son crédit de 167 984,70 euros TTC. Ce projet de décompte final, adressé avant la date de levée des réserves constatant l’exécution des travaux, soit le 17 avril 2023, alors que la réception avait été prononcée sous réserves, par application de l’article 41.5 de ce CCAG, de l’exécution concluante d’épreuves et de la réalisation de travaux et prestations, a été précocement transmis. Ce projet de décompte final n’a dès lors pas pu faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux. Il en est de même du projet de décompte général transmis le 27 mars 2023. Il s’ensuit que la société Saint-Denis Constructions n’est pas fondée à se prévaloir d’un décompte général qui serait devenu tacitement définitif à la suite de la transmission de ce projet de décompte final.
En outre, il résulte de l’instruction que, le 4 mai 2023, la société Saint-Denis Constructions a transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre un décompte intitulé « projet de décompte général », réceptionné les 9 et 10 mai 2023, sur le fondement de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, au motif que la commune n’avait pas transmis, dans un délai de trente jours suivant la réception du projet de décompte final du 20 janvier 2023, un décompte général. Toutefois, ce document, en l’absence de transmission préalable de projet de décompte final conformément aux modalités prévues par l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux, a été transmis prématurément et ne peut pas avoir été de nature à faire courir les délais d’établissement d’un décompte général et définitif tacite.
A supposer qu’on puisse regarder ce « projet de décompte général » initialement transmis sur le fondement de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, comme un projet de décompte final au sens de l’article 13.3.2 du CAG-Travaux, il est constant que la commune n’a pas transmis, conformément à ce qu’exige l’article 13.4.4 de ce CCAG, postérieurement à cet envoi, un décompte général au titulaire dans un délai de trente jours suivant la réception de ce document. Il appartenait dès lors au titulaire de notifier au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général composé du projet de décompte final, du projet d’état du solde et du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. En l’absence de transmission, à la suite de cet envoi du 9 mai 2023, d’un projet de décompte général, la société Saint-Denis Constructions ne peut pas se prévaloir de ce que ce projet de décompte serait devenu tacitement un décompte général et définitif.
Il résulte de ce qui précède que la société Saint-Denis Constructions n’est pas fondée à se prévaloir d’un décompte général devenu tacitement définitif et, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 167 984, 70 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, doivent être intégralement rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Saint-Denis Constructions demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Saint-Denis Constructions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saint-Denis Constructions et à la commune de Neuilly-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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