Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2418675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2024 et 22 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) EFFI, représentée par Me Delpeyroux, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du mois d’octobre 2023.
Elle soutient que :
le service des impôts des entreprises Paris 8ème a prononcé la décharge de la TVA en litige par une décision du 2 avril 2024, ce qui constitue, en vertu de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position de l’administration qui lui est opposable ;
l’opération de revente de l’œuvre acquise en propriété indivise avec la société KH-Conseil n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’il s’agit d’une simple opération de répartition du prix de revente entre deux sociétés participant à une société en participation exonérée conformément au paragraphe 50 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-50.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2025 et 16 février 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 17 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Devillieres, substituant Me Delpeyroux, représentant la société EFFI.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) EFFI a acquis en 2021 une œuvre d’art du sculpteur Eduardo Chillida en propriété indivise avec la société KH-CONSEIL, en application d’une convention conclue le 29 juillet 2021. La société KH-CONSEIL, désignée comme unique propriétaire du bien à l’égard des tiers aux termes de ladite convention, a revendu le bien à une société britannique le 24 octobre 2023. La société EFFI a, le même jour, émis une facture de vente à destination de la société KH-CONSEIL pour un montant de 1 137 500 euros, correspondant à la moitié du prix de vente de l’œuvre d’art. Le 16 novembre 2023, la société EFFI a porté sur la déclaration initiale de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déposée au titre du mois d’octobre 2023 le montant correspondant à la marge réalisée sur la quote-part de 50 % de la vente de l’œuvre d’art lui revenant. Estimant finalement que l’opération ne relevait pas de la TVA, la société a déposé le 21 novembre suivant une déclaration rectificative faisant apparaître une base imposable à la TVA au titre des ventes et prestations de service nulle. Par un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2023, la société EFFI a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d’octobre 2023 assorti de la majoration de 5% pour retard de paiement sur le fondement du 1 de l’article 1731 du code général des impôts. Par une réclamation du 4 janvier 2024, elle a demandé la décharge, en droits et pénalités, du rappel mis à sa charge. L’administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 3 juin 2024, la société EFFI réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
En premier lieu, aux termes de l’article 1832 du code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. / Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. / Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. ». Aux termes de l’article 1871 du même code : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. ». Il résulte de ces dispositions que la caractérisation d’une société en participation suppose l’existence d’apports faits à une entreprise par deux ou plusieurs personnes et la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l’affaire, ainsi qu’aux bénéfices et aux pertes.
En l’espèce, la société EFFI fait valoir que l’opération de revente de l’œuvre acquise en propriété indivise avec la société KH-Conseil n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’il s’agit d’une simple opération de répartition du prix de revente entre deux sociétés participant à une société en participation exonérée conformément au paragraphe 50 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-50 selon lequel « Les opérations faites entre les coparticipants échappent à la TVA. Par contre, doivent être imposées, les affaires traitées par la participation soit avec des tiers, soit en dehors du contrat de participation, avec les participants ou encore les rétributions acquises aux participants en tout état de cause et indépendamment des résultats de la participation. ». L’avenant du 29 juillet 2021, produit à l’instance par la requérante, prévoit que les sociétés EFFI et KH-CONSEIL sont convenues d’acquérir en commun des œuvres d’art en vue de les revendre à court ou moyen terme, que les œuvres acquises seraient leur propriété indivise à parts égales, qu’un prix de vente minimum serait décidé préalablement au processus de vente et que le résultat des achats et des ventes et les pertes seraient partagés par les cocontractants. Toutefois, cet avenant ne comporte la signature que de la société EFFI et non de la société KH-CONSEIL, dont la volonté de constituer une société en participation ne peut donc pas être déduite de ce contrat. Il s’ensuit que l’existence d’une société en participation fondée entre les deux sociétés n’est pas établie, que l’opération taxable en litige ne peut donc pas être regardée comme une opération interne entre deux entités appartenant à une même société et que la société EFFI ne peut, par conséquent, pas utilement se prévaloir des termes du paragraphe 50 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-50.
En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. ».
Il résulte de l’instruction que la position du service d’impôts des entreprises (SIE) ELYSEES dont se prévaut la requérante, datée du 2 avril 2024, correspond à une simple proposition et est, en tout état de cause, postérieure à la date à laquelle la société a liquidé l’impôt dû par elle au titre du mois litigieux, qu’il s’agisse de la déclaration initiale datée du 16 novembre 2023 ou de la déclaration rectificative datée du 21 novembre suivant. Elle ne peut, dès lors, en aucun cas être regardée comme une appréciation d’une situation de fait ayant servi de fondement à l’imposition primitive. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales précité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société EFFI doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EFFI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée EFFI et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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