Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier, 10 mars et 7 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours introduit le 7 septembre 2024 auprès de la commission de recours des militaires à l’encontre de sa notation juridique « feuille de notes » au titre de l’année 2024.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors :
. qu’il n’a pas pu bénéficier d’un entretien en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4135-6 du code de la défense,
. que la notation a été modifiée postérieurement à la date de sa signature,
. que sa notation est devenue définitive du fait de son intégration sur le portail Agorha, sans qu’une deuxième communication soit effectuée après qu’il a formulé ses observations en application de l’article 5.2.2 de l’instruction du 12 décembre 2023 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale,
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en effet, aucun texte n’interdit les « documents collectifs », seules sont interdites les pétitions ou réclamations collectives ; la lettre en cause qui est « une lettre de soutien collectif » ne constitue pas une demande ou une revendication transmise à l’autorité hiérarchique ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Pa un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a intégré la gendarmerie, en octobre 2000, en qualité d’élève gendarme et a rejoint en octobre 2001, la brigade de Bonneville. En septembre 2008, l’intéressé a été promu au grade de maréchal des logis-chef puis en mai 2011, a accédé au grade d’adjudant et en juillet 2016 à celui d’adjudant-chef (ADC). Le 1er septembre 2018, M. A… intégré le détachement de Bastia (2B) de la section de recherches d’Ajaccio et sert, depuis septembre 2023, au sein de la division « enquêtes criminelles et antiterrorisme de Bastia ». Par un courrier dont il a accusé réception le 2 septembre 2024, sa notation au titre de l’année 2024 lui a été notifiée. Le 7 septembre 2024, l’intéressé a formé un recours devant la commission de recours des militaires. Par une décision du 27 février 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « (…) A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / (…)». L’article R. 4135-1 du même code prévoit : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». Et aux termes de l’article R. 4135-2 de ce code : « La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l’avancement ».
3. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le 6 mars 2024, l’adjudant-chef A… a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 2ème catégorie pour avoir signé et participé à la diffusion d’une « lettre collective de soutien », au profit d’une militaire de son unité faisant l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service, qui s’avère être sa compagne, dès lors qu’en application des dispositions de l’article D. 4121-1 du code de la défense, les réclamations collectives sont interdites. Dans le cadre de la notation contestée, le notateur de M. A… a mentionné que celui-ci avait fait preuve, en début d’année, d’un manque avéré de jugement et d’esprit de discipline, avec des conséquences préjudiciables pour l’unité, remettant en cause la confiance que ses chefs pouvaient lui accorder au sein de la section de recherche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la « lettre de soutien collectif » signée par M. A… et vingt-trois autres militaires, adressée directement au tribunal dans le cadre d’une procédure contentieuse introduite par sa compagne, avait pour seul objet d’éclairer la juridiction sur les faits en litige et ne visait ni à formuler une revendication collective, ni à exercer une quelconque pression sur l’autorité hiérarchique, la circonstance que l’administration en ait eu connaissance dans le cadre du respect du contradictoire ne pouvant, en tout état de cause, lui conférer la nature d’une démarche adressée à la hiérarchie. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant aurait perdu la confiance de sa hiérarchie, se serait décrédibilisé auprès de ses pairs ou que son comportement aurait compromis ou compromettrait le bon fonctionnement du service. Par suite M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 février 2025 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2025 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre des armées et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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