Annulation 26 février 2024
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 févr. 2024, n° 2304367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 21 février 2024, M. E B, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, ensemble la décision portant rétention de son passeport ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui restituer son passeport ou à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », et en toute hypothèse de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et .37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté du 27 septembre 2023 n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée méconnaît l’article L.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le requérant soulève les mêmes moyens que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, laquelle sert de fondement à la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— le requérant soulève les mêmes moyens que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, laquelle sert de fondement à la décision fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne la rétention de son passeport :
— le requérant soulève les mêmes moyens que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, laquelle sert de fondement à la décision prononçant la rétention de son passeport ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ce qui traduit un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision contestée méconnaît l’article L.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco sénégalaise du 25 mai 2000 ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— et les observations de Me Raad, représentant M. B, présent. Me Raad a repris les différents moyens développés dans ses mémoires et indiqué qu’au regard des éléments mentionnés dans le formulaire de demande de renouvellement de son titre de séjour M. B, qui avait précisé ne plus vivre avec son épouse aurait dû être regardé comme sollicitant un changement de statut au profit d’un titre salarié. Elle a également indiqué que M. B aurait du bénéficier des dispositions de l’article L.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été victime de violences physiques mais surtout psychologiques de la part de son épouse qui l’ont contraint à quitter le domicile conjugal ce qui l’a placé dans une situation de détresse importante.
Considérant ce qui suit :
1 M. D B, ressortissant sénégalais né le 20 février 1992, est entré en France le 16 septembre 2017 sous couvert d’un visa D portant la mention étudiant, valable du 8 septembre 2017 au 8 septembre 2018. Il a par la suite obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 8 octobre 2021. A l’expiration de la validité de son titre de séjour, il a présenté une demande de changement de statut en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française Mme C A., le 7 août 2021 à Dreux. Une carte de séjour « vie privée et familiale » valable du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022, lui a été délivrée au regard de sa qualité de conjoint de français. M. B a quitté le domicile conjugal le 25 mai 2022 à raison des violences conjugales subies de la part de son épouse et, assisté d’une association d’aide aux victimes, a obtenu un hébergement en foyer logement. Le 20 juin 2022 il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2023, notifié le même jour, il s’est vu opposer un refus sur sa demande assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et les services de la préfecture d’Eure-et-Loir ont procédé à la rétention de son passeport. M. B a saisi le présent tribunal le 26 octobre 2023 d’une requête tendant l’annulation de cet arrêté et à la restitution de son passeport. Par un arrêté du 23 janvier 2024, notifié le 20 février 2024, le préfet d’Eure et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours. Le 21 février 2024 M. B a demandé l’annulation de ce second arrêté.
Sur la compétence du magistrat désigné :
2. Il résulte des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par arrêté du 23 janvier 2024 notifié le 20 février 2024. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est compétent pour connaître des conclusions des requêtes dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 27 septembre 2023 attaqué. En revanche, la formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside régulièrement sur le territoire national depuis le mois de septembre 2017 et bénéficiait en dernier lieu du fait de son mariage avec une ressortissante française d’un titre de séjour « vie privée et familiale », ainsi qu’il a été dit au point 1. Si M B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, il a toutefois indiqué sur le formulaire prévu à cet effet être séparé de son épouse et a mentionné dans la case « motif de la demande » « je travaille à l’hyper U de Vernouillet en CDI depuis février 2022 » ce qui doit être analysé comme une demande de changement de statut. C’est d’ailleurs ainsi que l’ont analysé les services instructeurs de la préfecture d’Eure-et-Loir puisqu’ils ont demandé à M. B, par correspondance du 2 février 2023, de compléter son dossier en communiquant une attestation d’hébergement de moins d’un mois du Relais logement, une copie de ses trois derniers bulletins de salaires et les justificatifs des démarches entreprises en vue de son divorce. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que M. B a produit les documents demandés, il ne ressort aucunement des termes de la décision portant refus de séjour qu’il aurait été procédé à une analyse de sa demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour salarié. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la demande de titre de séjour dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de séjour opposé à M. B doit être accueilli.
5. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 janvier 2024 portant assignation à résidence :
6. Alors que le présent jugement prononce l’annulation de la décision faisant obligation à M B de quitter le territoire français, il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer l’annulation de la décision portant assignation à résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. D’une part, alors que le présent jugement annule l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire et les décisions accessoires, il implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation administrative de M. B et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen et de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à la restitution du passeport de M. B dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 27 septembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de l’instance sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.
Article 2 : Les décisions du 27 septembre 2023, prises à l’encontre de M. B portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que l’arrêté du 23 janvier 2024 l’assignant à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de ce réexamen et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour. Il lui est également enjoint de restituer le passeport de M. B sous huit jours.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024
Le magistrat désigné,
Hélène F
Le greffier,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au Préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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