Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2303033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Bestaux Bonvoisin Matray, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité dont sont entachés la mesure de désarmement du 31 mai 2019 et l’avis préalable à entretien professionnel du 6 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la procédure de désarmement a été prise en méconnaissance des règles de procédure prévue par l’instruction-cadre sur la détention, le port et l’usage des armes publiée au bulletin officiel des douanes n° 1271 du 11 octobre 1995, dès lors que l’officier de tir ou le moniteur de tir n’a pas été consulté sur la mesure de désarmement, et que son dossier accompagné de son carnet de tir n’ont pas été transmis à la direction régionale du Havre ;
- la décision de désarmement repose un fondement erroné dès lors qu’il n’a jamais constitué une menace pour autrui, et s’inscrit dans le cadre du harcèlement moral dont il a été l’objet ;
- l’avis préalable à l’entretien professionnel a été rédigé de manière partiale ;
- il a subi un préjudice lié à l’atteinte portée à son image et à sa réputation, un préjudice moral lié à son déclassement professionnel et un préjudice lié à une perte de rémunération, pouvant être évalué à 3 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des douanes ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- l’instruction-cadre sur la détention, le port et l’usage des armes publiée au bulletin officiel des douanes n° 1271 du 11 octobre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui exerce depuis le 1er septembre 2021 les fonctions de contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe à la brigade de surveillance extérieure (BSE) d’Honfleur, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité dont sont entachés la mesure de désarmement du 31 mai 2019 et l’avis préalable à entretien professionnel du 6 août 2019.
En premier lieu, si M. B… a été désarmé à partir du 31 mai 2019, et si l’intéressé conteste s’être montré menaçant à l’égard de la hiérarchie, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la fiche de signalement « prévention des risques psycho-sociaux », que le requérant a exprimé le 22 mai 2019 une situation de mal-être, se sentant mis en cause à tort et menacé par sa hiérarchie dans le cadre d’une réunion qu’il qualifie de « lynchage », et lors d’un entretien privé avec sa hiérarchie. En outre, M. B… termine la description de ces circonstances en indiquant « je suis en arrêt jusqu’au 12 juin, j’espère qu’à la reprise je saurais me retenir, je suis fatigué de cette hiérarchie partiale et harcelante dans cette DR ». Dans ces circonstances, la décision de l’administration de procéder au désarmement de M. B…, qui résulte de la prise en compte de sa situation de mal-être, ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ni être regardée comme injustifiée.
En deuxième lieu, aux termes du 1° de l’article 56 du code des douanes : « Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Le 2° du point 41 de l’instruction cadre sur la détention, le port et l’usage des armes publiée au bulletin officiel des douanes n° 1271 du 11 octobre 1995 dispose : « (…) des agents, temporairement inaptes au port de l’arme pour des raisons conjoncturelles, peuvent être désarmés sur instruction du chef de circonscription, jusqu’à ce que celui-ci les reconnaisse de nouveau aptes à la détention, au port et à l’usage des armes. Sont dans cette situation : (…) les agents dont l’état de santé, de fatigue ou le comportement général permettent pas de leur confier une arme (…) l’officier de tir ou le moniteur de tir sont consultés avant toute décision de désarmement ou de réarmement d’un agent (…) ».
Si M. B… soutient que la décision de désarmement adoptée le 31 mai 2019 aurait été prise selon une procédure irrégulière au double motif que l’avis de l’officier de tir n’aurait pas été recueilli au préalable et que son dossier accompagné de son carnet de tir n’ont pas été transmis à la direction régionale du Havre, en méconnaissance des dispositions de l’instruction-cadre sur la détention, le port et l’usage des armes parue au bulletin officiel des douanes du 11 octobre 1995, il ne résulte pas de l’instruction, et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, que les préjudices invoqués seraient en lien avec la méconnaissance de ces règles de procédure.
En dernier lieu, si M. B… soutient que l’avis préalable à l’entretien professionnel établi par son supérieur hiérarchique le 6 août 2019 a été rédigé de façon partiale et arbitraire, il n’assortit ses affirmations d’aucune précision circonstanciée ni, en tout état de cause, d’aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations qui y figurent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’établit pas l’existence d’une faute de l’administration de nature à engager la responsabilité de celle-ci à son égard.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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