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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2026, n° 2534011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chadourne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait à Bordeaux, dans le département de la Gironde, à la date de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Bordeaux est seul compétent pour connaître de la requête de M. A… et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au président du tribunal administratif de Bordeaux et à Me Chadourne.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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