Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2204611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme A… C…, représentée par Me Krief, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de Gennevilliers l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire sans rémunération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de tout intérêt pour le service ;
- il est entaché d’illégalité dès lors qu’à la date de sa suspension, elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire ou pénale ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 mai 2022, Mme B… C… demande à ce que soit renvoyée au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la situation de Mme A… C….
Par une ordonnance du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C….
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, la commune de Gennevilliers représentée par Me Péru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Astre, substituant Me Peru, représentant la commune de Gennevilliers.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée en 2003 par la commune de Gennevilliers par des contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés pour assurer les fonctions d’orthodontiste au centre municipal de santé puis, à compter du 18 décembre 2008, en contrat à durée indéterminée à temps non complet. Par un arrêté du 22 février 2022, notifié le 25 février 2022, le maire de Gennevilliers l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire avec privation de sa rémunération à compter de la notification de la décision. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D… E…, 6e adjoint au maire, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par une décision du 15 juin 2020 du maire de la commune de Gennevilliers, transmis le même jour à la préfecture de la région Île-de-France, pour signer l’ensemble des actes de gestion courante, arrêté, convention rapport et correspondance dans les domaines des ressources humaines et de la gestion du personnel communal « notamment (…) divers arrêtés relatifs à la situation administrative et la carrière des agents communaux ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, une mesure de suspension telle que celle en litige, qui présente un caractère conservatoire, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle ne relève ainsi d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est ainsi inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (…) ». Si ces dispositions ne sont pas applicables aux agents contractuels en application du II de l’article 32 de cette même loi, celui-ci n’a pas pour effet de priver l’autorité compétente de la possibilité, ouverte même sans texte, d’écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la mesure de suspension prononcée à son encontre serait dépourvue de base légale et entachée d’erreur de droit.
En quatrième lieu, une décision de suspension des fonctions prise à l’encontre d’un agent public est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
En l’espèce, pour ordonner la mesure de suspension de fonctions en litige, le maire de la ville de Gennevilliers a reproché à Mme C… plusieurs manquements professionnels et un comportement relationnel inadapté dénoncés par de nombreux patients mais également par ses collègues, praticiens et assistants dentaires. D’une part, s’agissant des relations avec ses collègues de travail et de ses fautes professionnelles, il ressort notamment du courrier du 17 février 2022 produit en défense que les membres de l’équipe dentaire ont fait état de leur souffrance et de leur difficulté à travailler avec Mme C…. De même, le courriel du 21 janvier 2022 ainsi que le rapport du directeur du centre médical de santé du 9 février 2022 précisent les erreurs qu’elle a commises dans les soins des patients qui non seulement ont entrainé des retards et des complications dans les tâches des autres praticiens mais encore ont nécessité, au vu de l’aggravation de certaines lésions, de nouvelles prises en charge par un autre orthodontiste et une saisine du conseil de l’ordre départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Si les faits qui lui sont ainsi reprochés peuvent relever pour partie de l’insuffisance professionnelle, ils ne font pas obstacle à l’édiction d’une mesure de suspension administrative, dès lors que ceux-ci présentent également le caractère de faute disciplinaire. Au demeurant, ces faits ont mis potentiellement en danger la santé de ses patients et présentent ainsi un caractère suffisant de gravité justifiant que Mme C… soit provisoirement écartée de ses fonctions à titre conservatoire, dans l’intérêt du service.
D’autre part, s’agissant des relations avec les usagers, plusieurs témoignages soulignent l’attitude irrespectueuse, les propos dénigrants, le manque d’empathie notamment à l’endroit des enfants et l’absence de professionnalisme de la requérante. Ces faits, dont la matérialité n’est pas sérieusement remise en cause, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier, dans l’intérêt du service, la mesure de suspension prise à l’encontre de Mme C…, à titre conservatoire.
Dans ces conditions, et quand bien même la requérante, affirme ne pas avoir eu connaissance des faits qui lui sont reprochés, l’autorité territoriale a pu, en l’état de ces éléments portés à sa connaissance, estimer que les faits imputés à la requérante et rappelés ci-avant revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension prise à son encontre le 22 février 2022 au regard de l’intérêt du service. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur sur la qualification juridique des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ou pénale ni même fasse obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que, faute d’engagement de procédure disciplinaire ou pénale à son encontre, le maire de Gennevilliers a entaché d’illégalité la décision par laquelle il a prononcé sa suspension.
En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés aux points 6 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de fonctions litigieuse soit constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée ou d’une volonté délibérée de l’autorité territoriale d’écarter la requérante de ses fonctions. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire de la commune de Gennevilliers aurait agi dans un but étranger à ceux au vu desquels le pouvoir de prendre cet acte lui a été conféré. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gennevilliers la somme demandée par la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Gennevilliers à l’encontre de Mme C… sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Gennevilliers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Gennevilliers.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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