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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2418168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2024 et le 18 février 2025, M. B D, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît le principe de loyauté ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 12 mai 2025 pour M. D, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 15 juin 1987, soutient qu’il est entré en France le 17 mai 2016. Il a sollicité un titre de séjour le 4 juillet 2022 sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français:
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211 5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté contesté, qui vise l’ensemble des dispositions dont il est fait application, comporte l’indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l’aide d’une formule stéréotypée, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier comme des mentions de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. D.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ".
6. Il est constant que M. D a fait usage d’un faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, fait réprimé par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la méconnaissance ne peut dès lors plus être utilement invoquée par le requérant, pas plus que le manquement à l’obligation de loyauté. Par suite, ces moyens, à supposer soulevés, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. Le requérant fait valoir qu’il est présent depuis l’année 2016 en France, qu’il a noué des relations solides et qu’il exerce une activité professionnelle depuis le mois d’avril 2020. Toutefois, d’une part, il n’établit pas ces allégations, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où résident ses parents, la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. L’État, n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418168
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