Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2026, n° 2521395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, s’était vu délivrer, en dernier lieu, un titre de séjour valable du 4 décembre 2024 au 3 décembre 2025. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la demande de convocation à un rendez-vous :
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, le 23 septembre 2025, une demande de rendez-vous sur la plateforme « www.demarche-numerique.fr » afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. B… établit, par les pièces produites, que les nombreuses démarches qu’il a entreprises depuis lors à cette même fin, par courriels et par la messagerie de cette plateforme, adressés aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ou encore par courrier adressé à ces mêmes services le 20 novembre 2025, sont demeurées infructueuses. Il y a donc lieu de regarder la condition d’urgence, présumée en l’espèce s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplies. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. B… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne à la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas, à la date de la présente ordonnance, déposé au guichet de la préfecture un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour et n’a, ce faisant, pas été admis à souscrire une demande de titre de séjour. En application des dispositions rappelées au point 4, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque l’agent instructeur du guichet s’est assuré du caractère complet du dossier. Par suite, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit directement enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avant même que sa demande de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture et qu’il soit ainsi admis à souscrire une demande de titre de séjour, est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous au bénéfice de M. B… afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Retard ·
- Logement social ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Durée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Signature ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Centre hospitalier ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Exécution ·
- Poste ·
- Résiliation ·
- Constat ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension des fonctions ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fait ·
- Service ·
- Caractère ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Installation ·
- Site ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.