Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2401225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 11 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) SVF Foot Consulting, représentée par Me Pefanis, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 520 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’établissement des rectifications liées aux factures de la société Koras Consulting LP est irrégulière dès lors que la transmission tardive de certains renseignements obtenus des autorités fiscales britanniques l’a privée de la possibilité de solliciter utilement la saisine de la commission départementale des impôts directs et l’intervention de l’interlocuteur départemental ;
- la lettre du 14 septembre 2021 de transmission de ces renseignements ne l’informait pas de la possibilité de faire valoir de nouvelles observations, ni de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et l’intervention de l’interlocuteur départemental ;
- en conditionnant la déductibilité des prestations réalisées par la société Koras Consulting LP à l’existence d’un produit immédiat, l’administration ajoute à la loi et porte atteinte à sa liberté de gestion ;
- l’administration n’apporte pas les éléments permettant de renverser la présomption de déductibilité des charges attachée à la fourniture des factures correspondantes ;
- l’administration a fait une interprétation erronée des renseignements obtenus des autorités fiscales britanniques en estimant que M. A… exerçait une autorité ou une influence « notable » sur la société Koras ;
- les éléments retenus par l’administration pour estimer que la société Koras Consulting LP n’a pas d’activité au Royaume-Uni, en particulier l’absence d’employés et de déclaration de revenus dans ce pays, ne sont pas pertinents ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de manœuvres frauduleuses justifiant l’application de la majoration de 80 % prévue par le c de l’article 1729 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 21 novembre 2024, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS SVF Foot Consulting ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) SVF Foot Consulting, qui exerce une activité de management, conseil et vente dans le domaine sportif, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au terme de laquelle l’administration lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire et par deux propositions de rectification des 20 décembre 2018 et 10 juillet 2019, des redressements en matière, notamment, d’impôt sur les sociétés au titre de l’ensemble de la période vérifiée. A la suite de la mise en recouvrement des impositions le 30 juin 2020, l’administration a procédé, le 3 septembre 2021, au dégrèvement des suppléments d’impôt relatifs aux seuls exercices clos en 2016 et 2017 et les a de nouveau mis en recouvrement le 30 novembre 2021. La SAS SVF Foot Consulting demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu et d’une part, il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l’article L. 69 de ce livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer. Aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l’administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d’une réclamation contentieuse du contribuable, l’irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l’article L. 169 du LPF, afin de parvenir à la fixation de l’imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui étant cependant ouverte qu’autant qu’elle a expressément constaté l’irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l’imposition précédente.
D’autre part, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
Il incombe à l’administration d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est tenue, lorsqu’elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu’elle a obtenus auprès de tiers et qui lui sont opposés. Il en va ainsi, sauf dans le cas d’informations librement accessibles au public, alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d’entre eux, afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant d’en discuter, l’authenticité et la teneur.
Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 10 juillet 2019 que l’administration a informé la SAS SVF Foot Consulting le 18 juin 2019 d’une demande d’assistance administrative adressée aux autorités fiscales britanniques et de la réponse apportée par ces dernières le 21 mai 2019. Dans les observations en réponse à la proposition de rectification qu’elle a présentées le 10 septembre 2019, la SAS SVF Foot Consulting a sollicité la communication de l’ensemble des pièces et justificatifs ainsi obtenus des autorités fiscales britanniques. L’administration a communiqué ces renseignements en deux temps. Elle a d’abord joint, en annexe à la réponse aux observations du contribuable du 18 octobre 2019, les documents transmis par les autorités fiscales britanniques. Reconnaissant l’absence d’exhaustivité des documents transmis, l’administration a procédé le 5 janvier 2021 au dégrèvement des impositions mises en recouvrement au titre des exercices clos en 2016 et 2017, en avertissant expressément la société de la persistance de son intention de l’imposer après la régularisation de la procédure. Ensuite, le 14 septembre 2021, l’administration a communiqué à la SAS SVF Foot Consulting le formulaire comportant les réponses des autorités fiscales britanniques aux questions posées par le service vérificateur. Enfin, le 30 novembre 2021, l’administration a procédé à une nouvelle mise en recouvrement des impositions. Il résulte de ces éléments, d’une part, que l’administration, qui n’était pas tenue de reprendre intégralement la procédure d’imposition, l’a recommencée dans la mesure nécessaire à sa régularisation, par la fourniture complémentaire des renseignements obtenus de tiers. D’autre part, l’ensemble des renseignements et documents obtenus de l’administration fiscale britannique a été communiqué à la SAS SVF Foot Consulting dans un délai suffisant avant la mise en recouvrement des impositions, le 30 novembre 2021, pour lui permettre de présenter utilement des observations. L’administration a donc satisfait aux exigences de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
En deuxième lieu, la garantie, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont les énonciations sont rendues opposables à l’administration par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, tenant à la possibilité pour le contribuable de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional a pour seul objet de permettre au contribuable, avant la mise en recouvrement, de les saisir de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non de lui permettre de poursuivre avec eux un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s’est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable, de sorte que la circonstance que les pièces utiles à la défense du contribuable ne lui auraient pas été communiquées avant qu’il exerce cette garantie est sans incidence sur le respect de celle-ci.
Il résulte de l’instruction que si la SAS SVF Foot Consulting a demandé le 18 novembre 2019 à pouvoir s’adresser à l’interlocuteur départemental, elle s’est désistée de cette demande le 12 mars 2020. La circonstance que sa renonciation soit intervenue avant la transmission le 14 septembre 2021 du formulaire de réponse des autorités fiscales britanniques, est, en application des principes rappelés au point précédent, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…). »
Constatant la persistance d’un désaccord sur les rectifications notifiées par la proposition de rectification du 10 juillet 2019, l’administration a informé la SAS SVF Foot Consulting, dans la lettre du 18 octobre 2019 de réponse à ses observations, de son droit à solliciter la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce que la société a fait le 18 novembre 2019. La SAS SVF Foot Consulting a cependant fait part le 12 mars 2020 qu’elle renonçait à une telle saisine. Elle soutient désormais que l’administration aurait dû, après la communication le 14 septembre 2021 des renseignements complémentaires obtenus des autorités fiscales britanniques, l’informer, de nouveau, de la possibilité de demander la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois, alors que l’administration a, dans la lettre du 18 octobre 2019 de réponse à ses observations, permis à la SAS SVF Foot Consulting de recourir à la garantie prévue à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, elle n’a entaché cette étape de la procédure d’imposition d’aucune irrégularité nécessitant, après le dégrèvement des impositions, qu’elle soit reprise. En outre, en l’absence de toute observation formulée par la société requérante après la réception des informations communiquées le 14 septembre 2021, il n’en résultait aucun différend relatif à ces renseignements. Dès lors, l’administration n’a pas privé la SAS SVF Foot Consulting de la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…). »
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis.
Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 10 juillet 2019, que la SAS SVF Foot Consulting a déduit de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2016 et 2017 des charges correspondant à des achats d’études et de prestations auprès de la société de droit britannique Koras Consulting LP pour lesquelles elle a fourni au service vérificateur les factures correspondantes et le contrat de partenariat conclu avec cette société. L’administration fiscale a toutefois réintégré dans les résultats imposables des deux exercices en litige les charges relatives aux prestations ainsi facturées au motif que les sommes en cause ne constituaient pas la contrepartie de services effectivement rendus. L’administration a, à cet effet, relevé que la consistance des prestations n’avait pas été détaillée lors du débat oral et contradictoire, qu’aucun document tel que des rapports ou échanges de courriels de nature à attester la réalité des prestations n’avait été produit et que l’exécution de l’accord n’avait pas été à l’origine de la réalisation d’un chiffre d’affaires complémentaire. En outre, les éléments obtenus des autorités fiscales britanniques ont révélé, en particulier, que la société Koras Consulting LP était constituée sous la forme d’un partenariat limité, que son activité déclarée de « wholesale » correspondait à celle d’un grossiste et ne présentait ainsi pas de lien avec l’objet du partenariat conclu avec la SAS SVF Foot Consulting, que cette société n’avait déclaré aucun revenu concernant les exercices clos en 2015 et 2016, qu’elle n’avait soumis aucun état financier ou compte annuel à l’organisme dénommé « Companies House » et qu’elle n’était pas enregistrée en tant qu’employeur au Royaume-Uni. Il résulte en outre du formulaire de réponse des autorités fiscales britanniques, communiqué à la SAS SVF Foot Consulting le 14 septembre 2021, que ces autorités ont précisé qu’en application d’une loi entrée en vigueur le 6 avril 2016 obligeant toutes les sociétés à détenir un registre des personnes exerçant un contrôle significatif, la société Koras Consulting LP avait informé le 26 avril 2018 l’organisme « Companies House » que M. A…, par ailleurs dirigeant de la SAS SVF Foot Consulting, exerçait un tel contrôle à son égard. Si la société requérante soutient que cette information porte sur une période postérieure aux exercices en litige, cet élément, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été déterminant, pouvait être retenu par l’administration comme indice des liens entre les sociétés SVF Foot Consulting et Koras Consulting LP. De même, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration, qui s’est fondée sur un faisceau d’indices, pouvait tenir compte, parmi ceux-ci, de l’absence de chiffre d’affaires généré par le partenariat. Enfin, si la société conteste la lecture par l’administration des renseignements transmis par les autorités fiscales britanniques, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier l’exercice d’une activité au Royaume-Uni par la société Koras Consulting LP et la réalisation des prestations à l’origine des sommes facturées. Compte tenu de l’ensemble des éléments ainsi collectés, l’administration fiscale apporte la preuve que les factures émises par la société Koras Consulting LP sont dépourvues de contrepartie. Dès lors, elle a pu, sans ajouter à la loi de condition de déductibilité des charges, ni méconnaître le principe de liberté de gestion des entreprises et par une exacte application du 1 de l’article 39 du code général des impôts, procéder à la réintégration des charges correspondantes aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…). » Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle.
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que la SAS SVF Foot Consulting a eu recours à des factures de la société Koras Consulting LP dépourvues de toute contrepartie afin de permettre la déduction fictivement de charges au titre des exercices clos en 2016 et 2017. La SAS SVF Foot Consulting a ainsi mis en œuvre un procédé ayant pour but d’égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle. L’administration établit dès lors l’existence de manœuvres frauduleuses de nature à justifier, en application du c de l’article 1729 du code général des impôts, la majoration de 80 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés procédant de la réintégration des charges concernées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS SVF Foot Consulting doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS SVF Foot Consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SVF Foot Consulting et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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