Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2502193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2502193, et un mémoire enregistré le 26 mars 2025, Mme F A, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à l’égard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2502194, et un mémoire enregistré le 26 mars 2025, M. E D, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à l’égard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
— les observations de Me Thalinger, avocat de Mme A et de M. D, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes ;
— et les observations de Mme A et de M. D.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 27 mars 2025 dans les deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2502193 et n° 2502194 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A et M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les arrêtés de transfert :
3. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mme H C était compétente pour signer les arrêtés contestés en vertu d’un arrêté de délégation de signature du 12 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 février 2025. Le moyen doit par suite être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants se sont vu remettre, le 3 octobre 2024, la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile, en langue française, qu’ils ont déclaré comprendre. La remise de ces brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. A cet égard, ils ont signé sans aucune réserve le résumé de leur entretien individuel, attestant que les informations sur les règlements communautaires leur ont été remises. Dans ces circonstances, les requérants ont eu accès, dans une langue qu’ils comprennent, aux éléments d’information prévus à l’article 4 du règlement du 23 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
7. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont bénéficié chacun d’un entretien individuel le 3 octobre 2024, dont ils ont signé le résumé. Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le nom et la qualité de l’agent apparaisse sur le compte-rendu des entretiens. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que l’entretien dont ils ont bénéficié ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, le résumé de ces entretiens mentionne que les entretiens ont été menés par un agent de la préfecture des Yvelines, qui a mentionné ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que les entretiens ont été menés par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Si les requérants soutiennent que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en faisant valoir qu’il existe un risque qu’ils soient séparés en cas de transfert aux autorités espagnoles ils ne l’établissent pas. La seule circonstance que leurs enfants soient inscrits à la crèche, ne permet pas à elle seule de justifier la mise en œuvre de la clause de souveraineté. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur les arrêtés portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mme B G était compétente pour signer les arrêtés contestés en vertu d’un arrêté de délégation de signature du 12 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 février 2025. Le moyen doit par suite être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés de transfert pris à leur encontre, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, des assignations à résidence.
12. En troisième et dernier lieu, il n’est pas établi qu’en obligeant les requérants à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour Mme A et M. D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et leurs conclusions tendant au versement de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A et M. D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à M. E D, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2502193, 25021940
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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