Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2308876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 3 août 2023, M. C… B…, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande dans le délai de huit jours suivant le prononcé du jugement et de transmettre sa demande au préfet de la Seine-Saint-Denis dans le délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1974, a formé, le 22 décembre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant et sollicite l’annulation d’une décision implicite, qui serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Alors que M. B…, pour preuve du dépôt de sa demande, se borne à verser au dossier le bordereau d’un courrier recommandé, sur lequel est apposé le tampon humide de La Poste portant la date du 22 décembre 2022, adressé à l’OFII et mentionnant l’objet « Regroupement familial » de cette saisine, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense, sans être contredit, qu’aucune demande de regroupement familial n’a été déposée ou enregistrée par les services de l’OFII au nom de M. B…. Dès lors, et en l’absence de preuve de réception de cette demande, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie et qu’ainsi la requête de M. B…, dirigée contre une décision inexistante, doit être rejetée comme étant irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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