Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 mars 2026, n° 2533396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’application combinée des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991, Me Maillet renonçant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, ayant été prise avant que la décision de la cour nationale du droit d’asile devienne définitive ;
- elle méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires enregistrés les 20 et 30 janvier 2026 (ce dernier non communiqué), le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 février 2026.
Par une décision du 14 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien, né le 19 novembre 2001, déclare être entré en France le 1er janvier 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 4 septembre 2024 et par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 décembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…). ».
Il est constant que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de la CNDA lue en audience publique le 30 décembre 2024. Dans ces conditions, l’intéressé, qui ne disposait plus du droit à se maintenir sur le territoire français à compter du 31 décembre 2024, ne se prévaut pas utilement, en tout état de cause, de l’impossibilité pour le préfet de police de prendre une décision avant que la décision de la CNDA ne soit devenue définitive.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. ».
La circonstance, à la supposer avérée, que l’administration n’a pas délivré à M. B… l’information, prévue par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative aux conditions de délivrance des titres de séjour et ne l’a pas invité à présenter, le cas échéant, une demande d’admission au séjour sur un fondement autre que celui de l’asile, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-2 de ce code doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis le 1er janvier 2018 et qu’il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle, avec laquelle il a eu deux enfants, il ne justifie pas de sa présente habituelle sur le territoire français depuis 2018 et de sa vie commune avec la mère de ses enfants à la date de la décision attaquée. En outre, s’il déclare travailler depuis plusieurs années, il n’a produit que quatre bulletins de salaire établis au cours de la période d’août 2023 à janvier 2024. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de sa présence en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… fait valoir qu’il a été contraint de quitter la Côte d’Ivoire alors qu’il était mineur et qu’il craint d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne précise pas la nature des menaces ou persécutions dont il pourrait faire l’objet dans son pays d’origine. Au demeurant, ainsi qu’il est dit au point 1 du présent jugement, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. (…) ».
Si M. B… fait valoir que ses enfants sont nés à Paris le 1er décembre 2025, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise antérieurement le 3 février 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. B… ne peut utilement s’en prévaloir pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Maillet et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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