Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2511637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre, 28 décembre 2025 et 20 février 2026 sous le n° 2511637 et une requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n°2511770, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) de suspendre l’exécution l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet aurait dû tenir compte de la possibilité qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour ;
- il peut bénéficier d’un certificat de résidence algérien en raison de sa présence en France et de ses attaches familiales sur le territoire ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- il bénéficie d’un lieu de résidence effectif et stable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2026 sous les numéros 2511637 et 2511770, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A…, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français est suspendue, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’introduction de la requête tendant à l’annulation de cette décision. Par suite les conclusions présentées aux mêmes fins sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
Dès lors que M. A… n’a présenté de demande d’aide juridictionnelle que le 28 décembre 2025, après l’introduction de sa requête le 11 septembre 2025, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. A… doit être rejetée.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
En visant les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que l’intéressé ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire, de la possession d’un titre de séjour et pas davantage d’un passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence permanent, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, né en 1998, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, au cours de l’année 2023 et ne justifie que d’une insertion professionnelle récente dans la société dès lors qu’il ne travaille que depuis le mois de juillet 2023 comme agent d’entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce qu’il aurait dû bénéficier d’un certificat de résidence algérien en raison de sa présence en France et de ses attaches et de celui tiré de l’absence d’examen de sa situation à ce titre dès lors que le préfet qui a visé les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné sa situation au regard des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien qui prescrivent des certificats de résidence algérien de plein droit.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition. Dans ces conditions le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées. Si M. A… invoque des circonstances particulières, tenant à ce qu’il justifie d’un lieu de résidence effectif et permanent dès lors qu’il présente une attestation de titulaire de contrat d’énergie valable depuis le mois de juin 2025, ces circonstances n’étaient pas de nature à faire écarter la présomption de risque de fuite. Par suite, le préfet a pu légalement ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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