Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2502589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. A, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en application d’une interdiction judiciaire du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1600 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Des pièces ont été produites par le préfet de Tarn-et-Garonne le 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Ruiz, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté par M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 janvier 2006 à Chlef (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 24 avril 2023. Par un arrêté du 29 octobre 2024, la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français san délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêt du 27 février 2025 de la Cour d’appel d’Agen, M. A a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois dont dix-sept ont été assortis d’un sursis simple, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn-et-Garonne a fixé le pays à destination duquel il devra être reconduit en application de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture du Tarn-et-Garonne, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de Tarn-et-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Le requérant a été auditionné par les services de police le 8 avril 2025 et a été interrogé sur sa situation personnelle et sa vulnérabilité. En tout état de cause, le requérant ne fait valoir aucun élément relatif à une impossibilité de fixer son pays d’origine comme étant celui à destination duquel il doit être reconduit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A. La circonstance que le préfet ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle en France de l’intéressé, alors que la décision en litige n’a que pour objet de fixer le pays de renvoi et que le préfet se trouve en situation de compétence liée au regard de la décision judiciaire portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas de nature à caractériser le défaut d’examen allégué Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision en litige est entachée d’erreurs de faits quant à son insertion professionnelle et sa situation personnelle et familiale en France, à les supposer établies, ces erreurs n’apparaissent pas avoir eu une quelconque influence sur la décision en litige qui se borne à fixer le pays à destination duquel l’intéressé doit être reconduit en exécution d’une décision de justice. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi. Il y a dès lors lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ruiz et au préfet du Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2502589
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