Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 oct. 2025, n° 2515911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 septembre 2025, N° 505503 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°505503 du 4 septembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montreuil le jugement de la requête de Mme C….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 2025, Mme C…, demande au tribunal de réexaminer la situation de son fils B… suite à la décision du 24 mars 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’Education nationale de la Seine-Saint-Denis l’a mise en demeure d’inscrire son fils dans un établissement scolaire, public ou privé, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) » Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
Par la présente requête, Mme C… se borne à demander au tribunal de réexaminer la situation de son fils, de reconnaître la circonstance que son fils ne peut poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé et que « son droit à une instruction adaptée – en l’occurrence par le biais de l’instruction en famille avec le CNED adapté – soit respecté » et à exposer les circonstances de fait qui justifieraient qu’il soit fait droit à ses demandes. Ainsi la requérante ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation de la décision du 23 mars 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis l’a mise en demeure de scolariser son enfant dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de faire œuvre d’administrateur ni de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues à l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions ne satisfont pas aux exigences résultant de l’article
R. 421-1 même code et sont, comme telles, manifestement irrecevables.
Au surplus et en tout état de cause :
Aux termes de l’article L. 131-5-1 du code de l’éducation : « I.- Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi. (…) ». En application de ces dispositions, l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 du code précité, de mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé.
Il ressort des termes mêmes de la décision précitée du 24 mars 2025 de la directrice académique des services de l’Education nationale de la Seine-Saint-Denis qu’un « refus à [sa] demande d’instruction dans la famille » a été notifié à la requérante. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l’autorité administrative se trouvait en situation de compétence liée pour mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé. Dans ces conditions, à supposer même que Mme C… puisse être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 24 mars 2025, les moyens de la requête sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… peut être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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