Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 sept. 2025, n° 2502812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme C D et M. G F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille B ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire B en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; il est attentatoire aux intérêts de l’enfant, après l’avoir autorisée deux ans de suite à recevoir l’instruction en famille, de lui refuser ce droit, surtout pour une année en fin de cycle ; elle sera confrontée à une instruction pour partie redondante, pour partie lacunaire eu égard aux différences d’avancées ; en outre, la rentrée vient d’avoir lieu ce qui renforce l’urgence ; de plus, le bilan psychomoteur de décembre met en évidence une grande vulnérabilité et un effort constant d’adaptation, incompatibles avec un cadre scolaire ordinaire ; refuser l’autorisation d’instruction en famille entrainera un bouleversement manifeste de son cadre pédagogique et affectif mis en œuvre ; enfin, aucun intérêt public ne vient s’opposer à l’urgence pour la famille de voir le juge statuer ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le rectorat a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre à l’enfant alors qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour le faire ; il ne doit contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ; la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l’enfant qui en est l’objet permet de remplir la condition posée par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à condition d’exposer – et non de justifier – suffisamment la situation propre à l’enfant ;
• la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
• subsidiairement, il appartient au rectorat de justifier de la régularité de la composition de la commission chargée de se prononcer sur les recours administratifs préalables obligatoires.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; les requérants n’établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement leurs intérêts ou ceux de leur fille ; l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ; de plus, les caractéristiques de l’enfant telles que sa grande vulnérabilité ou son effort constant d’adaptation concernent beaucoup d’autres enfants de son âge ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la décision n’est pas entachée d’erreur de droit ; il appartient à l’autorité administrative, avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet pédagogique d’examiner l’existence d’une telle situation propre ;
• la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation de la situation propre à l’enfant ; la circonstance que l’enfant ait été instruit en famille les années précédentes avec des contrôles pédagogiques positifs ne donne pas un droit au renouvellement de l’autorisation et ne caractérise pas une situation propre ; en outre, il est possible de mettre en place, au sein de l’école des aménagements afin de tenir compte au mieux de la situation de la fille des requérants et que sa sensibilité ne perturbe pas gravement sa scolarisation ;
• le projet éducatif joint à la demande d’autorisation est insuffisant au regard des éléments prescrits à l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation et ne présente pas les garanties nécessaires permettant de s’assurer que l’enfant bénéficiera d’un enseignement conforme à l’instruction obligatoire ; le projet éducatif produit n’est qu’une présentation d’activités envisagées ne présentant pas de stratégie de construction des apprentissages ; il ne précise pas les démarches retenues ni les objectifs permettant de retracer les réussites et les progrès de l’enfant, de remédier aux difficultés constatées et de garantir l’acquisition rigoureuse des connaissances et compétences définies dans chacun des cinq domaines d’apprentissage de l’école ;
• elle produit le procès-verbal de la commission et l’arrêté de nomination de ses membres.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro 2502811 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Normandie rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Bouerokba, représentant les requérants, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures en précisant que :
— s’agissant de l’urgence, il faut tenir compte de la scolarisation dans la situation de B et non de la scolarisation en tant que telle ; que la famille est toujours en cours de diagnostic, en particulier par un neuropsychologue ; que les aménagements doivent être mis en place rapidement et être effectifs alors qu’il est parfois nécessaire d’obtenir des décisions de la MDPH ;
— s’agissant du doute sérieux, le projet éducatif est très personnalisé et prévoit un enseignement adapté avec un encadrement permanent ;
— et les observations de Mme A, représentant la rectrice de l’académie de Normandie, qui insiste sur l’absence d’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée et précise que les troubles de B persistent alors qu’elle a toujours été instruite en famille ; qu’il n’y a pas d’élément nouveau depuis 2023 et on ne sait pas comment elle serait en milieu ordinaire ; qu’elle peut être prise en charge par l’éducation nationale, les caractéristiques de B étant celles de beaucoup d’enfants qui sont scolarisés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Manche a rejeté la demande présentée par M. F et Mme D tendant au bénéfice d’une autorisation d’instruction dans la famille de leur fille B, née le 21 novembre 2018, au titre de l’année 2025-2026. Par une décision du 19 août 2025, la commission de l’académie de Normandie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale. M. F et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Normandie.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () » et aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ».
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que M. et Mme F D ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 de la commission de l’académie de Normandie. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. G F, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Caen, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. E
République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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