Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2204850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2022 et 5 mars 2023 sous le numéro 2204850, Mme A B, représentée par Me Gerval, demande au tribunal :
1°) de prononcer la mainlevée et l’annulation des compensations légales mises en œuvre par l’administration les 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009 correspondant à l’affectation par l’administration fiscale d’un dégrèvement de taxe foncière de l’année 2004 au paiement de l’impôt sur le revenu de l’année 1990, et à sa réaffectation sur la taxe foncière de l’année 2005 ;
2°) de prononcer, par voie de conséquence, la caducité de tous les actes de poursuites pris par l’administration fiscale à son encontre ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990 ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2005 ;
5°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Grasse saisi par assignation délivrée le 26 décembre 2022 et enregistrée sous le numéro RG23/00006 ;
6°) de supprimer les passages calomnieux contenus dans le mémoire de l’administration fiscale ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— seule une compensation entre le dégrèvement de la taxe foncière due au titre de l’année 2004 et la taxe foncière due au titre de l’année 2005 a pu intervenir ;
— aucune compensation entre le dégrèvement de la taxe foncière due au titre de l’année 2004 et les cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 1990 n’a pu intervenir ;
— aucune compensation ne pouvait régulièrement intervenir en 2009 ;
— l’action en recouvrement est prescrite en raison de la caducité des actes de poursuite ;
— la procédure de recouvrement est injuste et inopportune ;
— la procédure de recouvrement est entachée de nombreuses irrégularités en raison de l’absence de production d’une lettre de rappel qui aurait dû précéder le commandement de payer émis en 2001 et de l’absence de production des avis de compensation légale ;
— les décisions de rejet de sa réclamation préalable comportent de nombreuses erreurs ;
— le tribunal doit indiquer tant dans ses motifs que son dispositif s’il est compétent pour se prononcer sur le caractère obligatoire de la lettre de rappel dès lors que l’administration a adopté un comportement déloyal en soulevant l’incompétence du juge judiciaire pour connaître de cette question et ce, en dépit du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2022 ;
— les propos injurieux et calomnieux contenus dans la ligne 16 de la page 12 du mémoire en défense de l’administration fiscale doivent être supprimés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de Mme B est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022.
II. – Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 2305882, Mme A B, représentée par Me Gerval demande au tribunal :
1°) de prononcer la mainlevée et l’annulation des compensations légales mises en œuvre par l’administration les 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009 correspondant à l’affectation par l’administration fiscale d’un dégrèvement de taxe foncière de l’année 2004 au paiement de l’impôt sur le revenu de l’année 1990, et à sa réaffectation sur la taxe foncière de 2005
2°) de prononcer, par voie de conséquence, la caducité de tous les actes de poursuites pris par l’administration fiscale à son encontre ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990 ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2005 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les compensations légales mises en œuvre par l’administration sont irrégulières dès lors qu’aucun avis de compensation légale ne lui a été notifié ; cette exigence procédurale est rappelée par la doctrine fiscale BOI-REC-PREA-10-3 et BOI-REC-EVTS-30-20 mais aussi l’instruction précédemment applicable à la compensation du droit civil référencée 12C-2214 ;
— l’action en recouvrement est prescrite en raison de la caducité des actes de poursuites ;
— l’action en recouvrement est prescrite dès lors que la créance fiscale n’était pas pleinement exigible.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les affaires, qui relèvent pour partie du 5° de l’article R.222-13 du code de justice administrative, ont été renvoyées dans cette mesure en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R.222-19 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gerval, représentant Mme B.
Des notes en délibéré présentées pour Mme B ont été enregistrées les 15 et 30 mai 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale et personnelle au titre des années 1989 à 1991 à l’issue duquel, elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 1990. Ayant obtenu le 25 janvier 2005 un dégrèvement partiel de la taxe foncière pour l’année 2004 d’un montant de 2 310 euros le service des impôts des particuliers de Cannes a imputé ce dégrèvement sur les cotisations d’impôt sur le revenu dont elle était redevable. Tirant les conséquences, d’une part, de ce que Mme B avait elle-même déduit la somme dégrevée de la taxe foncière dont elle allait être redevable en 2005 et, d’autre part, de l’impécuniosité des avis à tiers détenteurs émis afin de recouvrer la taxe foncière due au titre de l’année 2005, l’administration fiscale a réaffecté ce dégrèvement sur cette taxe foncière en 2009. Mme B demande au tribunal de prononcer la mainlevée et l’annulation des compensations du 25 janvier 2005, du 25 juin 2009 et 25 septembre 2009 et de leurs effets, la mainlevée de tous les actes de poursuite pris par l’administration à son encontre et la décharge de l’obligation de payer la taxe foncière au titre de l’année 2005 ainsi que les cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 1990.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2204850 et 2305882 concernent le même contribuable et les mêmes impositions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des compensations et de leurs effets, et à la mainlevée de tous les actes de poursuites pris par l’administration à l’encontre de Mme B :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; « . Aux termes de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales : » Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles « . Aux termes de l’article R. 257 B-1 du même livre : » Lorsqu’il a exercé la compensation prévue à l’article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu’il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 ". L’absence de notification au contribuable de l’avis prévu par les dispositions de l’article R. 257-B-1 du livre des procédures fiscales est par elle-même sans incidence sur l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée à l’issue de l’opération de compensation. Elle se rattache à la régularité en la forme de cet acte de poursuite et non à l’exigibilité de l’impôt, et ressortit dès lors à la seule compétence du juge de l’exécution. Par suite, et à supposer que ces dispositions s’appliquaient aux compensations légales mises en œuvre par l’administration fiscales, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’un tel moyen qui ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, Mme B ne peut se prévaloir de la doctrine fiscale référencée BOI-REC-PREA-10-3 et BOI-REC-EVTS-30-20 et de l’instruction précédemment applicable à la compensation du droit civil référencée 12C-2214. Contrairement à ce que soutient la requérante, s’agissant de moyens et non de conclusions, l’incompétence du tribunal pour connaître de leur bien-fondé n’a pas à figurer dans le dispositif du jugement.
4. En troisième lieu, la requérante soutient que la compensation résultant du dégrèvement de taxe foncière due au titre de l’année 2004 d’un montant de 2 310 euros est intervenue de plein droit au profit de la taxe foncière due au titre de l’année 2005 à la date à laquelle elle est devenue exigible soit le 1er octobre 2005. Par suite, aucune compensation en juin 2005, entre ce dégrèvement et les cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 1990 ni réaffectation de cette compensation en 2009 sur les cotisations de taxe foncière due au titre de l’année ne pouvaient régulièrement intervenir. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence d’une compensation le 1er octobre 2005. Par conséquent, alors qu’il est constant, d’une part, qu’une seule compensation a été opérée entre le dégrèvement de taxe foncière de l’année 2004 et la taxe foncière de l’année 2005, et que la requérante ne conteste aucunement ni l’obligation de payer les cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l’année 2005, ni le montant de ces cotisations ou leur exigibilité, le moyen ne pourra qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ».
6. Mme B se prévaut de la caducité de l’action en recouvrement qui résulterait des compensations légales mises en œuvre par l’administration fiscale correspondant à l’affectation par elle d’un dégrèvement de taxe foncière de l’année 2004 au paiement de l’impôt sur le revenu de l’année 1990, et à sa réaffectation sur la taxe foncière de 2005. Toutefois, alors au demeurant qu’en cas de mise en œuvre de la compensation de recouvrement, les effets d’un acte de poursuite sont frappés de caducité seulement à hauteur du montant ayant fait l’objet de la compensation, la caducité d’un acte de poursuite ne prive pas l’acte en question de son effet interruptif de la prescription de l’action en recouvrement de la somme qu’il réclame. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir que l’action en recouvrement était prescrite pour ce motif.
7. En cinquième lieu, il résulte des dispositions l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précitées que les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. Un moyen tenant à la régularité en la forme d’un tel acte ne peut être utilement soulevé à l’appui d’une contestation de l’obligation de payer portée devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de recouvrement est entachée de nombreuses irrégularités du fait notamment de l’absence de notification d’une lettre de rappel avant l’émission du commandement de payer du 20 juin 2001, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, le tribunal n’est pas tenu de se déclarer incompétent dans son dispositif sur le moyen tiré de l’irrégularité en la forme d’un acte de poursuite.
9. En septième lieu, la décision de rejet du 27 juin 2022 de l’administration fiscale opposée à la réclamation contentieuse présentée par Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée. Ce faisant, les vices propres, dont serait, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’erreurs et comporte des affirmations qui ne sont corroborées par aucune pièce doit être écarté comme inopérant.
10. En huitième lieu, en vertu de ces mêmes dispositions, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause le bien-fondé de l’impôt. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la procédure menée à son encontre serait injuste et inopportune au motif que c’est à tort que l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l’article 168 du code général des impôts ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de décisions du juge judiciaire et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’annulation des compensations des 25 janvier 2005, du 25 juin et 25 septembre 2009 et de leurs effets, la mainlevée de tous les actes de poursuite pris par l’administration à son encontre et la décharge de l’obligation de payer la taxe foncière au titre de l’année 2005 ainsi que les cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 1990 doivent être rejetées, ensemble les conclusions de Mme B formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
12. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Compte tenu du grand nombre de procédures engagées en vain par Mme B devant la juridiction administrative, il lui est rappelée qu’elle s’expose, si elle persiste à déposer des requêtes ayant un but dilatoire, à se voir appliquer une amende pour requête abusive telle que prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Sur la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
13. Si les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, aucun passage figurant dans le mémoire du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes ne présente ce caractère. Par suite, les conclusions de Mme B formulées à ce titre, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
2 – 230588
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