Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 déc. 2024, n° 2405041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Jonquet , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » envoyée le 11 juillet 2024 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer sans délai son permis de conduire;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n°2405040 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision « 48 SI », envoyée le 11 juillet 2024 mais que l’intéressé indique ne pas avoir reçue, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, M. B mentionne son activité professionnelle de chauffeur livreur, tout en reconnaissant, toutefois, qu’à ce stade, son employeur n’a pas décidé de le licencier. En tout état de cause, il ressort des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B, qu’il a édité le 31 juillet 2024, que l’intéressé a commis, entre le 17 mai 2022 et le 2 avril 2023, trois infractions au code de la route, ayant entraîné la perte de quatre et de deux fois trois points. Cette situation de perte de 10 points en moins d’un an révèle une méconnaissance grave et réitérée des dispositions du code la route, de sorte que l’invalidation du permis de conduire de M. B répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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