Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2403482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer cette carte de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 800 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 3 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, Mme B déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, mention « vie privée et familiale ». Par son mémoire enregistré le 6 novembre 2024, Mme B déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que, postérieurement à la requête, le préfet du Nord lui a délivré un titre de séjour le 9 août 2024, valable du 26 juillet 2024 au 25 juillet 2034. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Me Gommeaux la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2403482
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