Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 2402494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402494, le 25 avril 2024, M. A D, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jours de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et dans l’attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 € à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence négative en ce que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée de vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n’ait pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII et que celui-ci ait délibéré de manière collégiale ;
— elle est entachée d’erreur de droit faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne peut accéder de manière effective au système de santé albanais, en raison de l’indisponibilité des soins dont il a besoin et de son appartenance à la communauté Rom ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants, au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce qu’ils doivent poursuivre leur scolarité en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus d’admission au séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de santé ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
— la décision attaquée est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur de droit faute d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mars 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402495 le 25 avril 2024, Mme B E épouse D, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jours de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et dans l’attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 € à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée de vice de procédure au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles liées à la santé de son mari ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants, au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce qu’ils doivent poursuivre leur scolarité en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus d’admission au séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’état de santé de son mari ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
— la décision attaquée est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mars 2024, Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 août 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402496 le 25 avril 2024, M. C D, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jours de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et dans l’attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’État au paiement des entiers dépens du procès et de mettre à sa charge la somme de 2 000 € à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il justifie de circonstances exceptionnelles liées à son intégration et à la santé de son père ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus d’admission au séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
— la décision attaquée est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mars 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E épouse D, ressortissants albanais, respectivement nés le 14 mars 1984 et le 15 août 1988, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 5 septembre 2018 accompagnés de leurs trois enfants, dont M. C D, né le 9 février 2004. La demande d’asile de M. et Mme D a été rejetée le 28 mai 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). M. D a sollicité le 19 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été examiné sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait l’objet d’un avis du collège des médecins de l’OFII du 17 février 2023. Mme E épouse D a sollicité le 8 mars 2022 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C D, devenu majeur, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1, et son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par trois arrêtés pris le 26 octobre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2402494, 2402495 et 2402496, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés du 26 octobre 2023 :
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté réglementaire du 13 mars 2023, publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme H F, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les mesures d’éloignement et les arrêtés portant décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions de refus d’admission au séjour :
S’agissant de la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Les arrêtés attaqués comportent les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D, à Mme E épouse D et à M. C D. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation des requérants, a ainsi suffisamment motivé ses décisions.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée par M. I, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 février 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence négative doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Le premier alinéa de l’article R. 425-13 de ce code prévoit notamment que « Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège » et que « Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ».
8. D’une part, il ressort du bordereau de transmission du 17 février 2023 de l’avis du collège de médecins, communiqué par l’OFII au préfet de la Haute-Garonne, ainsi que de l’avis du collège du même jour, que le rapport médical relatif à l’état de santé de M. A D a été établi par la docteure G le 14 février 2023 et que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège composé des docteurs Theis, Gerlier et Quilliot. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif à la composition du collège de médecins de l’OFII invoqué par M. A D doit être écarté.
9. D’autre part, l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 17 février 2023 sur la situation de M. A D, porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins. Cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. M. A D n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le caractère collégial de cet avis, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour est entachée à cet égard d’un vice de procédure.
10. En quatrième et dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir, sans être contredit, que Mme E épouse D n’a pas sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ressort des termes de la décision attaquée qu’il n’a pas examiné de lui-même une telle demande. Par suite, Mme E épouse D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article.
S’agissant de la légalité interne :
11. En premier lieu, les requérants soutiennent que les décisions litigieuses seraient entachées d’un défaut d’examen de leurs situations personnelles. Toutefois, les décisions mentionnent explicitement des éléments propres à leurs situations personnelles respectives et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation. Les moyens doivent donc être écartés comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ».
13. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A D en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 17 février 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il ressort que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié et peut également voyager sans risque vers ce pays.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, qui a levé le secret médical, est atteint depuis le 1er août 2021 d’un sarcome pléomorphe de haut grade de la hanche gauche, qu’il a bénéficier d’un traitement par chimiothérapie et radiothérapie et a subi une opération chirurgicale le 3 février 2022.
16. D’une part, le requérant produit un certificat médical établi par un médecin de l’institut universitaire du cancer de Toulouse le 10 janvier 2024, postérieur à la décision attaquée mais concernant son état de santé antérieur, qui atteste que l’intéressé a été traité entre les mois d’août 2021 et février 2022 pour un sarcome de la face latérale de la hanche gauche, par chimiothérapie et radiothérapie néoadjuvante et par une chirurgie de clôture, et que cette pathologie ne nécessite actuellement pas de traitement actif. Le requérant verse également au dossier un certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 8 janvier 2024 qui fait état de la nécessité d’une surveillance clinique pendant dix ans, par une imagerie locale par IRM et par une imagerie thoracique par scanner et de la nécessité d’une continuité des soins, sans, toutefois, établir que le requérant ne pourrait pas bénéficier de cette surveillance clinique dans son pays d’origine, l’Albanie.
17. D’autre part, si l’intéressé allègue, sans autre précision, faire partie de la communauté Rom, ni cette circonstance, ni celle tirée de la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 20 septembre 2022 lui reconnaissant un taux d’incapacité à un niveau supérieur ou égal à 80 %, ni encore les rapports du Conseil de l’Europe et de l’Organisation mondiale de la santé de 2020, le rapport de mission en République d’Albanie de l’OFPRA de 2013, ni, enfin, l’avis du 9 novembre 2010 de la Commission européenne, qui sont des documents à caractère très général et non circonstanciés au regard de sa propre situation, ne sont de nature à établir que le suivi médical que son état requiert lui seraient personnellement et actuellement inaccessibles en Albanie. Dans ces conditions, M. A D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation et aux conséquences qu’emporte la décision.
18. En troisième lieu, Mme E, épouse D, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il ressort des pièces du dossier et des motifs de sa demande de titre qu’elle a demandé une admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code. En tout état de cause, pour les motifs évoqués aux points 16 et 17, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en refusant à Mme E épouse D un titre de séjour de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’accompagnante de son époux malade, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
20. Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
21. En l’espèce, M. C D déclare être entré en France à l’âge de 14 ans, après avoir vécu l’essentiel de sa vie en Albanie, son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté, il ne justifiait que de cinq années de présence en France et ne démontre pas avoir créé sur le territoire national des liens personnels et familiaux qui, au regard de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité, pourraient justifier son admission au séjour d’autant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Albanie où la cellule familiale, composée de ses parents, de sa sœur et de son frère, mineurs, à vocation à se reconstituer. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de ses parents sur le territoire national, ces derniers font l’objet d’un refus de titre de séjour et la prise en charge du suivi médical de son père est disponible dans leur pays d’origine commun. Enfin, l’intéressé n’apporte pas la preuve d’une insertion particulière dans la société française et ne justifie pas de la réussite à un diplôme ou à une formation. Dans ces conditions, M. C D ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a ni méconnu ces dispositions ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions en refusant de l’admettre au séjour.
22. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 à 18 et 21, et alors que M. A D, Mme E, épouse D, et M. C D, ont passé l’essentiel de leur vie en Albanie, il n’apparaît pas que les refus de séjour en litige porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
25. La seule circonstance que les deux enfants mineurs de M. A D et de Mme E, épouse D, soient scolarisés en France n’est pas de nature à caractériser une atteinte au sens des stipulations précitées à l’intérêt supérieur de ces enfants, en l’absence d’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Albanie, pays dont M. et Mme D ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des décisions du 26 octobre 2023 portant refus d’admission au séjour présentées par M. A D, Mme E épouse D et par M. C D doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
27. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
28. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fondées sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas à faire l’objet d’une motivation distincte des décisions refusant à M. A D, Mme E épouse D et à M. C D l’octroi d’un titre de séjour en vertu des dispositions ci-dessus reproduites. Les décisions relatives au séjour étant suffisamment motivées, ainsi qu’il a été dit au point 5, les obligations de quitter le territoire français le sont également. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
29. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doivent être écartés les moyens invoqués par les requérants tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus d’admission au séjour.
30. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées, que l’autorité préfectorale n’aurait pas examiné la situation personnelle des requérants. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
31. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
32. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 16 et 17 du présent jugement que M. I ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un suivi médical approprié de son état de santé en Albanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
33. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 23 et 25 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des décisions du 26 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. I, Mme E épouse D et par M. C D doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
35. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
36. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle de M. A D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
37. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des décisions du 26 octobre 2023 portant fixation du pays de destinations des mesures d’éloignement présentées par M. A D, Mme E épouse D et par M. C D doivent être rejetées.
38. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D, Mme E, épouse D, et par M. C D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 26 octobre 2023. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
39. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
40. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
41. Les requérants ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, leurs conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
42. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
43. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, verse à Me Durand les sommes réclamées en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2402494 présentée par M. A D est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2402495 présentée par Mme B E, épouse D, est rejetée.
Article 3 : La requête n° 2402496 présentée par M. C D est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B E épouse D, à M. C D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Durand.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
NOS 2402494, 2402495, 2402496
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