Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2308635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Paturat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le maire de Villieu-Loyes-Mollon a sursis à statuer sur la déclaration préalable qu’il a déposée le 25 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Villieu-Loyes-Mollon de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villieu-Loyes-Mollon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune n’établit pas avoir transmis la décision litigieuse au préfet dans les conditions prévues à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
- le motif tiré de l’incompatibilité entre le projet et l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 7 du projet de révision du plan local d’urbanisme est infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Villieu-Loyes-Mollon, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun moyen de la requête n’est fondé ;
- elle sollicite une substitution du motif opposé dans l’arrêté attaqué à celui tiré de ce que la déclaration préalable en litige est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 1AU 3.1 du projet de règlement de ce plan.
Par courriers du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au maire de Villieu-Loyes-Mollon de délivrer à M. A… un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Manamanni, représentant M. A…, et celles de Me Drouin, représentant la commune de Villieu-Loyes-Mollon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2023, M. A… a déposé auprès des services de la commune de Villieu-Loyes-Mollon une déclaration préalable en vue du détachement d’un lot à bâtir d’un terrain situé chemin de la Côtière, parcelle cadastrée section ZA n° 265. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le maire de Villieu-Loyes-Mollon a opposé un sursis à statuer à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le défaut de transmission d’un acte pris par l’autorité communale au représentant de l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, est sans incidence sur sa légalité. Le moyen soulevé sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
3. En second lieu, l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dispose : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
4. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
5. Il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d’urbanisme de Villieu-Loyes-Mollon a été prescrite par délibération du conseil municipal du 7 avril 2017 et que le débat sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables a eu lieu les 17 juillet 2019 et 28 septembre 2022. L’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 qui figure au sein du projet de révision du plan local d’urbanisme arrêté vise à créer trente à trente-deux logements, dont vingt-quatre individuels, au sein du secteur du Nord-Mollon, qui représente une superficie totale de 27 221 mètres-carrés et qui recouvre notamment la parcelle cadastrée section ZA n° 265. Pour surseoir à statuer sur la déclaration préalable en litige, le maire de Villieu-Loyes-Mollon a relevé qu’elle était incompatible avec cette OAP dans la mesure où elle conduisait à la construction d’une seule maison individuelle sur le terrain, alors que sa superficie permettrait l’édification de plusieurs constructions, ainsi que l’envisage le schéma joint à l’OAP. Toutefois, l’opération projetée porte uniquement sur le détachement d’une portion située à l’ouest de la parcelle en vue de la création d’un lot à bâtir d’une construction individuelle et ne fait donc pas obstacle à l’édification d’autres constructions sur la partie restante du terrain. En outre, la déclaration préalable en litige n’a ni pour objet ni pour effet de fixer les caractéristiques de la construction à édifier sur le lot projeté, et ne peut donc être regardé comme contrariant le principe fixé dans l’OAP selon lequel les maisons individuelles doivent être implantées sur une limite séparative au moins. Au regard de ces éléments, en se fondant sur l’incompatibilité du projet avec l’OAP n° 7 du PLU en cours de révision pour considérer qu’il était susceptible de compromettre l’exécution de ce plan, le maire de Villieu-Loyes-Mollon a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Selon l’article 1AU3.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme tel que figurant dans le projet de révision du plan local d’urbanisme de Villieu-Loyes-Mollon arrêté le 12 juillet 2023 : « En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par le même accès à la voie publique, le cas échéant par la suppression de l’accès actuel ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZA n° 265, actuellement non bâtie, jouxte le chemin de la Côtière, sans qu’il n’apparaisse qu’un accès automobile sur cette voie soit spécifiquement aménagé. A cet égard, le plan de division de la déclaration préalable en litige indique que « l’accès se fera par le chemin de la Côtière par un accès à créer ». Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cet accès sera réservé au lot détaché par l’opération de division projetée, et ne puisse être utilisé pour accéder au reliquat de la parcelle, de sorte qu’il n’est pas établi que la déclaration préalable litigieuse méconnaîtrait l’article 1AU3.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme tel qu’arrêté par la délibération du conseil municipal du 12 juillet 2023. A supposer même que tel soit le cas, il n’apparaît pas que la non-conformité alléguée du projet à l’article 1AU3.1 compromettrait ou rendrait plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme en cours de révision. Ce motif n’est donc pas susceptible de fonder la décision de sursis à statuer contestée et la demande de substitution de motif sollicitée sur ce point doit être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le maire de Villieu-Loyes-Mollon a sursis à statuer sur sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation, y compris une décision de sursis à statuer, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté du 17 août 2023 ou un changement de circonstances de fait survenu avant le prononcé du présent jugement feraient obstacle à la délivrance d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable à M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Villieu-Loyes-Mollon de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Villieu-Loyes-Mollon. Dans les circonstances de l’espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune de Villieu-Loyes-Mollon une somme de 1 000 euros à verser au requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 août 2023 par lequel le maire de Villieu-Loyes-Mollon a sursis à statuer sur la déclaration préalable de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villieu-Loyes-Mollon de délivrer à M. A… un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : La commune de Villieu-Loyes-Mollon versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Villieu-Loyes-Mollon.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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