Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2503607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté « 3 F » du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à son édiction, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route, faute pour le préfet de lui avoir précisé la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. A de la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé « 3 F » du 13 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur la requête de M. A :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué du 13 février 2025 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment l’article L. 224-2, et indique que M. A a été interpellé au volant de son véhicule, le 11 février 2025 à 10 heures 15 sur la commune d’Eragny-sur-Oise (Val-d’Oise) en conduisant avec un téléphone tenu en main, infraction qui s’est cumulée avec une autre infraction dans les conditions définies aux articles L. 224-2-5° et R. 224-19-1 du code de la route. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du I de l’article L. 224-1 du code la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ; / () « . Selon le I de l’article L. 224-2 du même code : » Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévu à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ; / () « . L’article R. 224-19-1 du même code dispose que : » Les dispositions du 7° du I de l’article L. 224-1 et du 5° du I de l’article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : / () 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; / () « . Selon l’article R. 412-9 de ce code : » En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci. / () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-1, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. ".
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur qui conduit avec un téléphone tenu en main en commettant une autre infraction prévue par le 5° précité de l’article L. 224-2 du code de la route retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, que le permis de conduire de M. A a été suspendu au motif qu’il circulait le 11 février 2025 à 10 heures 15 sur la commune d’Eragny-sur-Oise en conduisant avec un téléphone tenu en main, infraction qui s’est cumulée avec une autre infraction prévue par le 5° de l’article L. 224-2 du code de la route, à savoir une circulation éloignée du bord droit de la chaussée, comme cela ressort de l’avis de rétention de son permis de conduire, que l’intéressé a refusé de signer. Compte tenu de la situation d’urgence ainsi caractérisée, et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A a commis sept infractions en matière d’usage de téléphone au volant entre 2018 et 2023, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration est en l’espèce inopérant et doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « I. – Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : / () 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code (). ».
10. Si, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels il est tenu de se soumettre, leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension. En revanche, la circonstance que le préfet ne précise pas la nature de l’examen médical requis est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
11. La requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés et inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. A, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de M. A.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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