Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 oct. 2025, n° 2507240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2025 et 7 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation d’extrême précarité administrative et financière, qu’il ne peut ni se déplacer, ni exercer une activité professionnelle, qu’il tente en vain de déposer sa demande auprès des services de la préfecture et qu’il se trouve exposer à un risque d’éloignement ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il n’a pu obtenir un rendez-vous en raison des informations contradictoires délivrées par les sites ANEF et démarches simplifiées ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né le 16 mars 2006 et entré en France en 2013, où il a alors poursuivi sa scolarité, était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur renouvelé, en dernier lieu, du 26 janvier 2024 au 15 mars 2025. A sa majorité, M. A… a entrepris d’obtenir un rendez-vous en préfecture de la Seine-Saint-Denis, sur le site « demarches-simplifiees.fr », en vue de déposer une première demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Cependant, les deux demandes qu’il a présentées sur cette plateforme, respectivement les 13 février et 22 avril 2025, ont fait l’objet d’un classement sans suite, par décisions des 18 février et 22 avril 2025, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a entrepris d’obtenir un rendez-vous en préfecture de la Seine-Saint-Denis, sur le site « demarches-simplifiees.fr », en vue de déposer une première demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Sa première demande a été classée sans suite, le 18 février 2025, au motif qu’étant domicilié à Aubervilliers, sa demande devait être déposée sur le site internet de la sous-préfecture de Saint-Denis. La seconde a également fait l’objet d’un classement sans suite, le 22 avril 2025, motif pris de ce que sa demande relèverait de l’ANEF. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par le requérant, dans les termes rappelés au point 1, font nécessairement obstacle à l’exécution des décisions de clôture qui lui ont été ainsi opposées et qui portent refus d’enregistrement de sa demande. Ne pouvant, par ailleurs, être regardées comme permettant de prévenir un péril grave, ces mesures ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Ce rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, conteste les décisions administratives mentionnées au point 3 par la voie du recours pour excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé tendant à la suspension de l’exécution de ces mêmes décisions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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