Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2404571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme C… A…, représentée par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 27 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la fraude alléguée ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- ainsi que l’a considéré l’OFPRA, son épouse est éligible à la réunification familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante afghane, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), aux fins de rejoindre M. D…, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis une décision du 11 septembre 2018 du directeur général de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par une décision du 30 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 janvier 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ne justifiant pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de la commission de recours doit être regardé comme dirigé contre la décision expresse du 5 septembre 2024 qui s’y est substituée. Cette décision, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant, est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A… n’établit pas avoir entretenu avec son époux une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d’introduction de sa demande d’asile. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale / : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née le 1er janvier 1996, s’est mariée le 1er septembre 2011 avec M. D…, né le 25 août 1991, ce dont il a été dressé acte en date du 1er décembre 2011. La célébration du mariage religieux unissant M. D… et Mme A… est intervenue alors que cette dernière était âgée de quinze ans, en contrariété avec la conception française de l’ordre public international et n’a donc pas été prise en compte par les services de l’OFPRA. Si la qualité de concubine de la demandeuse de visa ouvre le droit, pour M. D…, d’être rejoint au titre de la réunification familiale en application des dispositions précitées, c’est à la condition que les concubins établissent qu’ils entretenaient, avant la date d’introduction de la demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue.
Or, si la requérante établit que M. D… l’a en effet déclarée à l’OFPRA dans sa fiche familiale de référence à l’occasion de sa demande de visa en 2018, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’à cette date elle entretenait avec ce dernier une relation stable et continue. Dans ces conditions, en rejetant le recours de Mme A… pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni ne s’est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Paëz.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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