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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2607165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C… B… et à M. F… E… de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 6 rue Martin Luther King, 7ème étage gauche, à Angers (49100) et géré par l’association ADLP ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… B… et de M. F… E…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors Mme C… B… et M. F… E… se maintiennent indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers par l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, alors qu’au 27 mars 2026, 171 demandeurs d’asile et leurs familles étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département du Maine-et-Loire ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat conclu avec le gestionnaire du logement limitait la durée de l’hébergement de Mme C… B… et de M. F… E… à la durée de l’instruction de leurs recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile, lesquels ont été rejetés par décisions de cette cour du 10 janvier 2022 et du 13 janvier 2016. Par courrier du 2 novembre 2025, le gestionnaire du logement les a informés qu’il a été mis fin à leur prise en charge depuis le 31 octobre 2023. S’étant maintenus dans le logement, il les a mis en demeure, par courrier du 3 mars 2026, notifié le 6 mars suivant, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit et Mme C… B… et M. F… E… se maintiennent indument dans les lieux depuis plus de deux ans et demi.
La requête a été communiquée régulièrement à Mme C… B… et à M. F… E… qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à ** heures :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations du représentant du préfet de Maine-et-Loire ;
- et les observations de M. F… E…, qui fait valoir que son assistant social a refusé les propositions de logement qui leur ont été faites en raison de la présence d’escaliers, que deux de ses enfants ne sont pas en mesure d’utiliser en raison de leur état de santé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C… B… et de M. F… E… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 6 rue Martin Luther King, 7ème étage gauche, à Angers (49100) et géré par l’association ADLP.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme C… B… et M. F… E…, ressortissants guinéens nés respectivement le 1er janvier 1992 et le 10 novembre 1992, déclarent être entrés respectivement sur le territoire le 30 octobre 2018 et le 24 janvier 2014. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 6 rue Martin Luther King, 7ème étage gauche, à Angers (49100) et géré par l’association ADLP, avec leurs quatre enfants mineurs, D… et A… E…, nés le 1er octobre 2019, G… E…, née le 24 juin 2021 et Souareba E…, né le 3 décembre 2022, tous également de nationalité guinéenne. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 13 décembre 2021, notifiées le 10 janvier 2022 s’agissant de Mme C… B… et des jeunes D… et A… E… et par une décision du 16 décembre 2015, notifiée le 13 janvier 2016 s’agissant de M. F… E…. La jeune G… E… s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 juin 2023, notifiée le 13 juin 2023. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 6 novembre 2025. Suite au constat de leur maintien dans les lieux par l’association gestionnaire du logement le 13 janvier 2026, une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par courrier du préfet de Maine-et-Loire du 3 mars 2026, revenu à l’expéditeur le 13 mars 2026. Cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit, Mme C… B… et M. F… E… se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme C… B… et M. F… E…, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C… B… et M. F… E… de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… B… et à M. F… E… de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 6 rue Martin Luther King, 7ème étage gauche, à Angers (49100) et géré par l’association ADLP.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme C… B… et de M. F… E… dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… B… et à M. F… E… B….
Copie sera en outre adressée au le préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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