Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat bayada, 8 janv. 2025, n° 2401529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Voies navigables de France ( VNF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 22 octobre 2024, Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C B, né le 30 octobre 1979 à Mazamet (81100) et domicilié maison d’arrêt d’Albi 4 rue André Imbert BP. 15 Albi Cedex 9 (81034) et demande au tribunal :
1°) de constater que l’infraction commise par M. B constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de le condamner en conséquence au paiement de la somme de 500 euros ;
2°) d’enjoindre à M. B de procéder à l’enlèvement de son bateau « Mistral » sans immatriculation visible en dehors des limites administratives du domaine public fluvial, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et passé ce délai, assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, que ce déplacement soit exécuté d’office par Voie navigables de France aux frais du contrevenant ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 210 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et de notification du jugement à venir dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du même code.
Il soutient que :
— le bateau « Mistral » sans immatriculation visible stationne sans ni titre au point kilométrique 3.590 rive gauche du fleuve Hérault commune d’Agde département de l’Hérault ;
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 7 février 2024 par un agent habilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 24 juillet 2024, M. B conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le stationnement de son bateau n’est pas irrégulier dès lors qu’il était stationné sur un bief privé.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 février 2024 ;
— les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense
écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Bayada, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’infraction :
1. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie réprimée par l’article L. 2132-9 du code précité.
2. Il résulte de l’instruction que le bateau « Mistral » sans immatriculation visible, propriété de M. B stationne au point kilométrique 3.590 rive gauche du fleuve Hérault commune d’Agde département de l’Hérault, stationnement dont l’établissement public fait valoir le caractère sans droit ni titre. Si M. B conteste toute infraction en faisant valoir que son bateau est stationné au sein du Port de Piade, qui présenterait le caractère d’un bief privé, clos et fermé par un portail, il se borne à produire à l’appui de ses allégations une attestation ENEDIS faisant état d’un contrat d’énergie ouvert à son nom, lui permettant d’alimenter son bateau. Cependant, cette seule pièce est insuffisante à établir le caractère privé de ce lieu, alors que VNF précise que cette partie du fleuve relève du domaine public fluvial dont elle s’est vu confier la compétence de gestion et qu’il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que M. B aurait obtenu l’autorisation de stationner à un titre quelconque sur cet emplacement. D’autre part, si l’accès à son bateau a nécessité que les agents de VNF traversent une parcelle privée, VNF justifie toutefois avoir obtenu l’autorisation préalable du propriétaire afin de procéder au constat du stationnement sans droit ni titre qui lui est reproché. Par suite, une telle occupation sans droit ni titre constitue une contravention de grande voirie prévue par les dispositions précitées.
3. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l’amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner M. B au paiement d’une amende de 500 euros.
Sur l’action domaniale :
5. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine.
6. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l’intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. B s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public fluvial, à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 774-6 du code de justice administrative : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice. ».
8. La rédaction du procès-verbal qui constate l’infraction constitue un accessoire de l’amende. Les frais occasionnés par la rédaction de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie, ainsi que les frais de notification par huissier. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 210 euros au titre de ces frais, lesquels sont justifiés par VNF.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. B, s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public fluvial, à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : M. B versera à VNF la somme de 210 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction et des frais de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera adressée à Voies navigables de France pour notification à M. C B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
La magistrate désignée,
A. Bayada
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 janvier 2025
La greffière,
M. A
N°2401529
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