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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2025, n° 2500086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. D C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen.
Vu :
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». En outre, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : Essonne, () ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège » et, aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne a pris, le 3 janvier 2025, à l’encontre de M. C B, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision prise le même jour, cette même autorité a placé l’intéressé en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot. Postérieurement à l’introduction du présent recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le tribunal administratif de Montreuil a été informé de l’ordonnance du 8 janvier 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a assigné l’intéressé à résidence à Saint-Michel-sur-Orge (91240) pour une durée de vingt-sept jours à compter du 7 janvier 2025 à 15h15, en application de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard aux modalités d’assignation à résidence et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer la requête dirigée contre l’arrêté en litige, au tribunal administratif de Versailles.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n°2500086 au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B et au préfet de l’Essonne.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
D. A
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