Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2505706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme A B par demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze à trente jours et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer des injonctions à titre principal ou de statuer sur une demande indemnitaire. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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