Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2402677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B… A…, représenté par le cabinet DPG avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 27 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 13 mars 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gabonais né en 2004, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 27 mars 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé au préfet de Seine-et-Marne une demande de délivrance de titre de séjour par un courrier reçu le 27 mars 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 27 juillet 2023 du silence gardé par cette autorité. Si M. A… soutient avoir demandé au préfet les motifs de cette décision implicite dans les conditions fixées par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration rappelées ci-dessus, il ne l’établit pas. Il ne peut, par suite, utilement soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s’il en fait la demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’un durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Au cas particulier, M. A…, âgé de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’il est né en France, qu’il y réside de manière continue depuis l’âge de treize ans et qu’il justifie d’une intégration exemplaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé est effectivement né en France en 2004 et qu’il y a suivi, de 2017 à 2022, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, de la classe de quatrième à la classe de terminale, il ne justifie pas par tout moyen avoir résidé sur le territoire national pendant au moins huit ans de façon continue et notamment entre sa naissance et le dernier trimestre 2017. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… soutient qu’il réside en France depuis ses treize ans, qu’il n’a plus d’attache au Gabon, qu’il dispose de liens personnels et sociaux forts sur le territoire français, qu’il fait preuve d’une intégration remarquable par les études et a noué de nombreuses relations avec les personnes avec lesquelles il a travaillé. Toutefois, comme il a été énoncé au point 5, l’intéressé ne justifie pas sa présence habituelle sur le territoire français avant 2017. En outre, alors qu’il est constant qu’il est célibataire sans enfant, il n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux sur le territoire national, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 27 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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