Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2406852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Romagné, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse D E au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 11 juillet 1982, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 mars 2027. Il a présenté le 7 juin 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D E, ressortissante marocaine qu’il a épousée le 29 mars 2021. Par une décision du 12 mars 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, la décision du 12 mars 2024 a été signée par M. F G, adjoint à la cheffe du bureau du séjour à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 22-181 du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration ou de son adjointe, pour signer les décisions prises au titre du regroupement familial. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas absents ou empêchés lorsque la décision attaquée a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1o de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Aux termes de l’article R. 434-4 " Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; "
4. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes dès lors que, bien que titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 24 juillet 2017, la moyenne des revenus mensuels de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande, évaluée à un montant de 1 522,81 euros brut, était inférieure au salaire minimum de croissance brut d’un montant de 1 645 euros bruts au cours de cette même période. Les pièces du dossier ne permettent pas de remettre en cause ce calcul. Si l’intéressé fait valoir que ses ressources auraient évolué postérieurement au dépôt de sa demande sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée du 12 mars 2024, soit entre mars 2023 et février 2024, il n’a pas produit la totalité de ses bulletins de paie sur cette période, ce qui ne permet pas de calculer son salaire brut mensuel. Enfin, si M. A fait valoir que ses ressources ont évolué postérieurement à la décision contestée du 12 mars 2024, il lui appartient de saisir le préfet d’une nouvelle demande. Dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. M. A soutient que dès lors qu’il travaille, il bénéficie de 5 semaines de congés payés et ne peut rendre visite à son épouse que durant cette période. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait pour effet de séparer l’intéressé de son épouse dès lors que cette dernière ne se trouve pas sur le territoire français mais réside au Maroc. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 12 mars 2024 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240685
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