Rejet 17 juin 2025
Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 juin 2025, n° 2401687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. C A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour formulée le 10 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs formulée le 12 avril 2024 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par arrêté du 10 juillet 2024, il a explicitement refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A ; cet arrêté se substitue à la décision implicite contestée ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les observations de Me Wahab, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 4 mars 1986, est entré irrégulièrement en France dans le courant du mois d’avril 2005 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour du 21 mai 2013 au 24 juillet 2019, puis du 28 octobre 2021 au 27 octobre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour le 9 août 2022, mais sa demande a été classée sans suite le 17 février 2023. Il a déposé une nouvelle demande de renouvellement le 10 juillet 2023, à laquelle il n’a pas été répondu. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à l’introduction de la requête, par arrêté du 10 juillet 2024, le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, les conclusions de la requête de M. A formées contre la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté postérieur du 10 juillet 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8, cite les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, mentionne notamment, et de manière détaillée, les éléments relatifs à la situation familiale du requérant, notamment ses liens avec ses deux enfants français, ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l’objet. L’arrêté comportant ainsi les motifs de droit et de fait qui le fondent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants français, B, née le 1er décembre 2012, et Mehdi, né le 14 novembre 2015. Toutefois, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour comme de son recours, il n’a produit que les documents d’identité de ses enfants, ainsi que le carnet de santé de B, un ticket de caisse et une photographie d’une paire de baskets. Compte tenu de ces faibles éléments, M. A ne démontre pas le caractère effectif de sa participation à l’entretien et à l’éducation des enfants. Dès lors, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui déclare pourtant être entré irrégulièrement en France en 2005, aurait noué sur le territoire des liens intenses et durables. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision contestée que M. A a fait l’objet de cinq condamnations pénales entre 2021 et 2024, deux procédures étant par ailleurs actuellement en cours pour des faits de violence sur mineur datant de 2021 et de détérioration de biens appartenant à autrui datant de 2019. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit au point 6, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet du Calvados n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants de M. A tel que protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. A doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées Me Wahab au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étranger malade ·
- Aide ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Légalité ·
- Principe de précaution ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Processus décisionnel
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Commune ·
- Service ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Maladie ·
- Traitement ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Légalité externe ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Compétence du tribunal ·
- Établissement ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Immigration ·
- Roumanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Fins ·
- Protection
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Sécurité ·
- Taureau ·
- Animaux ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Comores ·
- Affaires étrangères ·
- Conclusion ·
- Europe
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.