Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2513489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sans attestation de prolongation d’instruction il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra d’attester de la pérennité de son droit au séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant colombien, a sollicité le 9 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour mention « membre de famille A… » en qualité de conjoint de citoyen européen. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
4. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de dépôt de la demande, produite par le requérant, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 9 août 2023. L’administration a postérieurement fait une demande de pièces complémentaires le 24 janvier 2025 à laquelle M. C… démontre avoir répondu par courrier reçu par la préfecture le 27 janvier 2025. Aucune réponse n’a été apportée à la suite de ce complément, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 27 mai 2025 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressé. Dès lors, la mesure qu’il sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, il lui appartient, seulement s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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