Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2025, n° 2507652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations sociales auxquelles il est assujetti pour l’emploi de son aide à domicile en application de la décision de la commission de surendettement des particuliers du 31 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de prendre toute mesure d’exécution aux fins de lui restituer les sommes prélevées assorties des intérêts moratoires ;
3°) de condamner l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à lui verser une somme qui devra être fixée par le juge souverainement en réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi du fait de l’erreur commise par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation formée par la M. B relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par conséquent, sa requête peut être rejetée par ordonnance comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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