Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2607301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nataf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Ambassade de France au Togo de lui délivrer un laissez-passer consulaire lui permettant de rejoindre le territoire français, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et en tout état de cause avant le 15 mars 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle dispose d’un billet d’avion pour le 15 mars 2026, soit dans moins d’une semaine à compter du dépôt de la présente requête, et doit se rendre en France pour un impératif familial ; cette urgence immédiate se double d’une urgence structurelle, de par sa situation d’impasse administrative totale durant depuis plus de trois ans ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à son droit à l’éducation ; le délai anormalement long sans décision sur sa demande de certificat de nationalité française constitue en lui-même une atteinte grave et manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. À l’appui de sa requête tendant à la délivrance par l’Ambassade de France au Togo d’un laissez-passer consulaire lui permettant de rejoindre le territoire français, Mme A…, qui se borne à faire état d’un impératif familial, sans plus de précisions, et se prévaut de ce qu’elle dispose d’un billet d’avion pour le 15 mars 2026, sans l’établir au demeurant, ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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