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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 13 déc. 2023, n° 2301381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai, 22 juin et 16 octobre 2023, M. F E, Mme L U, M. P M, M. G I, M. R B, M. A Q, Mme O T, M. H K, Mme J D, l’association Sauvegarde Berrac et l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers, représentés par Me Le Corno, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Gers a autorisé la société Néoen à réaliser une centrale photovoltaïque au sol, sur le territoire de la commune de Berrac ;
2°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir contre cet arrêté dès lors qu’ils sont voisins du projet, lequel présente des dangers pour l’environnement et le patrimoine, tandis que la présente requête entre dans l’objet statutaire des deux associations ;
— la société Néoen n’avait pas la qualité pour déposer une demande d’autorisation environnementale dès lors que le conseil municipal de Berrac n’avait pas préalablement autorisé la commune à céder le chemin rural de Laspeyres à la société pétitionnaire ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée en ce qu’il n’a pas fait l’objet de la consultation préalable de la commune de Berrac ni de la communauté de communes de la Lomagne gersoise, intéressée par le projet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
— l’étude d’impact environnemental manque d’objectivité et méconnaît le VIII de l’alinéa 8 de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans la mesure où elle a été réalisée par une société dirigée par le premier adjoint au maire de Berrac ;
— l’étude d’impact comporte, en outre, des insuffisances dès lors que :
* le résumé non technique ne contient qu’une carte illisible et ne présente aucune mesure d’intégration paysagère ;
* la zone d’étude ne porte pas sur le bassin de rétention n° 2 et ses buses, situés au nord-est, alors qu’ils sont compris dans l’emprise du projet ; les cartes n’ayant pas été mises à jour sur ce point, les incidences de ces ouvrages sur l’environnement n’ont pas été présentées clairement au public ;
* l’étude d’impact ne comporte pas la description ni l’analyse de solutions de substitution s’agissant de l’implantation du projet ; en ce qui concerne le projet agricole, l’étude ne contient pas de solutions alternatives crédibles ;
* les incidences notables du système d’ancrage sur les eaux souterraines (pollution accidentelle) ne sont pas évaluées, le pétitionnaire n’ayant pas joint d’étude géotechnique à cette étude d’impact ;
* l’étude d’impact et sa note complémentaire ne comportent pas les mesures d’intégration paysagère du projet alors que le projet se situe en co-visibilité avec des habitations du lieu-dit Au Padouen, dont il n’est pas fait mention, et le site inscrit du centre du village de Berrac ;
— l’arrêté attaqué a été pris, par ailleurs, à l’issue d’une enquête publique entachée d’irrégularité dès lors que :
* l’avis d’enquête publique publié dans les journaux ne mentionne pas l’existence d’une étude d’impact et de l’avis de la MRAe, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’environnement ;
* l’étude préalable agricole n’a pas été jointe au dossier d’enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement et de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime ;
* le dossier relatif à l’autorisation environnementale était « illisible » en raison du mélange des documents environnementaux avec ceux relatifs à la demande de permis de construire ;
— l’arrêté en litige méconnaît, également, les dispositions du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en ce que :
* le projet aggrave le risque d’inondation résultant de la présence de la source du Turon, sur la parcelle n° 844, et non 240 comme mentionné par la société pétitionnaire, classée en zone rouge dans le plan de prévention du risque d’inondation de Berrac ;
* les impacts du projet sur les zones humides situées aux abords du bassin de rétention n° 2 et sur la trame verte du PLU de Berrac ne sont pas analysés dans l’étude d’impact environnemental, et les mesures prescrites pour les limiter sont insuffisantes ;
— il méconnaît, enfin, l’article L. 314-36 du code de l’énergie dès lors que le projet ne permettra pas à la production agricole d’être l’activité principale des parcelles agricoles ; en effet :
* le volet agricole du projet n’est qu’un prétexte pour implanter une centrale photovoltaïque au sol ;
* le projet agricole étant expérimental, donc incertain, il ne garantit pas le maintien d’une activité agricole sur le site ;
* le projet agricole n’est pas viable financièrement dans la mesure où l’exploitant ne disposera pas des 22,8 hectares prévus et le seuil de rentabilité est légèrement inférieur à 19 hectares ;
* la société Néoen ne propose aucun projet agricole alternatif solide puisque la culture du melon n’est possible que tous les cinq ans ;
* les effets négatifs de ce projet ne sont pas suffisamment pris en compte dans la mesure où les cultures de plantes « d’ombre » ne représentent que 30 % de l’emprise du projet ;
* enfin, le pétitionnaire a déjà renoncé à la culture de la lavande et du lavandin sans préciser par quoi elle serait remplacée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et au fond, à titre subsidiaire.
Il fait valoir que :
— les requérants personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 25 janvier 2023, faute de démontrer que le projet est de nature à les affecter directement ;
— les moyens soulevés par les autres requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la société Néoen, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond, et demande à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 25 janvier 2023 faute de démontrer que le projet est de nature à les affecter directement ;
— les présidents des associations requérantes ne justifient pas davantage de leur intérêt à agir dès lors qu’ils ne produisent pas l’autorisation donnée par leur conseil d’administration ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 23 novembre 2023 pour M. E et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Missonnier représentant les requérants et de Me Lenormand représentant la société Néoen.
Considérant ce qui suit :
1. La société Néoen a déposé, le 24 février 2021, une demande d’autorisation environnementale en vue de réaliser une centrale photovoltaïque au sol dite agrivoltaïque sur le territoire de la commune de Berrac (32480), aux lieux-dits Au Comp, Au Padouen et Au Claux. Ce projet comporte, d’une part, l’implantation de panneaux photovoltaïques capables de générer une puissance de 17 MW-crête, la construction de locaux techniques (un poste de livraison, quatre postes de transformation, deux locaux de stockage) représentant une surface de plancher de 122 m2, de clôtures et de voies de circulation internes et, d’autre part, la conversion des 25 hectares du projet exploités par la société N à la culture biologique de plantes à parfum, aromatiques et médicinales. L’autorité environnementale a émis un avis le 12 mai 2022 sur ce projet qui, une fois recueillis les observations et compléments du pétitionnaire, a ensuite été soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 16 septembre au 17 octobre 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2023, objet de la requête n° 2300761, inscrite à la même audience, le préfet du Gers a délivré le permis de construire cette centrale photovoltaïque et, par un arrêté du 2 février 2023, il a prorogé le délai d’instruction de la demande d’autorisation environnementale. Par un arrêté du 31 mars 2023, il a délivré l’autorisation environnementale sollicitée par la société Néoen, assortie de prescriptions, en vue d’installer et d’exploiter une centrale photovoltaïque sur les parcelles cadastrées section A n° 840 à 844 et section B n° 43 à 46, 48 à 53, 560, 729, 759, 780 et 896 représentant une superficie totale d’un peu plus de 30 hectares, répartie en deux îlots, de part et d’autre de la voie communale n° 1, le projet occupant en lui-même 25 hectares. Par la présente requête, M. E et autres, demandent l’annulation de cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualité de la société Néoen pour déposer une demande d’autorisation environnementale :
2. Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : () / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une promesse de bail emphytéotique a été signée le 26 octobre 2018 entre la société Néoen et les propriétaires des parcelles d’assiette du projet de centrale photovoltaïque. De plus, une attestation signée le 4 février 2021 par ces mêmes propriétaires, précise que les parcelles sont mises à la disposition de la société Néoen et qu’elle peut réaliser toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet agrivoltaïque. Enfin, par une lettre du 25 avril 2021 adressée à la directrice des projets Occitanie de la société Néoen, le maire de Berrac l’informe qu’il s’apprête à engager une procédure permettant à la commune de céder à M. N, exploitant agricole du terrain d’assiette du projet, la partie du chemin rural de Laspeyres séparant les parcelles cadastrées section A n° 844 et n° 896. Par suite, le moyen tiré de ce que la société Néoen n’aurait pas qualité pour déposer une demande d’autorisation environnementale au titre du projet de création d’une centrale photovoltaïque à Berrac doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure consultative :
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () / V. – Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. () ». Aux termes de l’article R. 122-7 du même code : « I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. Outre la ou les communes d’implantation du projet, l’autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. () ».
5. Il résulte de l’instruction que le projet de centrale photovoltaïque est implanté en totalité sur le territoire de la commune de Berrac. Si la préfecture du Gers allègue que l’étude d’impact environnementale a été soumise à l’avis de la commune de Berrac, la note de présentation du dossier d’enquête mis en ligne sur le site internet de la préfecture du Gers, accessible au juge comme aux parties, se borne à préciser que le maire de Berrac n’a pas émis d’avis sur le dossier de demande de permis de construire et qu’il est donc réputé favorable au projet. La préfecture du Gers ne produit aucune autre pièce permettant d’établir que le dossier d’enquête a été transmis à la commune de Berrac. Toutefois, par une délibération du 25 janvier 2019 adoptée à l’unanimité des conseillers municipaux présents, MM. S et N étant absents, le conseil municipal a affirmé vouloir favoriser le développement des énergies renouvelables, a décrit le contenu du projet, a rappelé que ce projet maintient une activité agricole, a souligné l’intérêt de ce projet pour la commune et a enfin approuvé l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol d’une surface de 30 hectares. De plus, l’inventaire du dossier déposé le 22 juillet 2022 et l’avis d’enquête publique publié le 19 septembre 2022 démontrent que le dossier d’enquête publique transmis au maire de Berrac comprenait l’étude d’impact environnemental du projet. Enfin eu égard aux incidences environnementales du projet porté par la société Néoen, il ne résulte pas de l’instruction que la communauté de communes de la Lomagne gersoise devait être regardée comme intéressée, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 122-7 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des consultations doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu de l’étude d’impact :
6. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l’autorisation litigieuse : " () l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; () / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; () ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. () / VIII. – Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact : / a) Le maître d’ouvrage s’assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; () ".
7. En premier lieu, s’il constant que l’étude d’impact environnemental du projet a été réalisée par le cabinet IES Ingénieurs Conseil, dirigé par M. C S, également premier adjoint au maire de Berrac, cette seule circonstance ne suffit pas à contester la compétence de ce bureau d’études en environnement dont il résulte de l’instruction qu’il a déjà réalisé une dizaine d’études pour la création de centrales photovoltaïques. Par suite, tel que soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance du VIII de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit être écarté.
8. En second lieu, l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation environnementale comporte deux cartes, dont l’une à l’échelle de 1/25000ème, qui donnent des informations sur la localisation du site d’implantation du projet, tant à l’échelle nationale que communale. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une description permettant la localisation du projet doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’étude d’impact comporte, dans sa partie D consacrée aux incidences environnementales du projet, un paragraphe 2.2 sur la ressource en eau qui décrit le dispositif de gestion et de traitement des eaux pluviales. Il y est précisé que les eaux issues du bassin versant n° 2 seront recueillies grâce à un fossé longeant la limite nord-ouest de la zone de projet, puis acheminées vers le bassin de rétention implanté sur les parcelles A230, A232 et A233 situées en contrebas. Le projet prévoit également la création de deux buses de 500 mm et de 400 mm de diamètre en vue de faire transiter les écoulements au travers de la partie boisée. Cette description est accompagnée d’une carte à jour représentant en rouge le bassin de rétention n° 2 et en bleu les buses d’écoulement des eaux. Les points 3.1 et 3.2 de cette même partie de l’étude précisent que des fossés et des bassins de rétention seront créés afin de gérer les eaux pluviales sur le site, que des travaux seront réalisés à cet effet mais que la profondeur des déblaiements nécessaires sera limitée à une profondeur maximale d’un mètre. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’en réponse aux observations émises par l’autorité environnementale dans son avis du 13 mai 2022, la société Néoen a produit, le 24 mai 2022, une note visant à compléter l’étude d’impact, laquelle redéfinit l’emprise du projet pour y intégrer le bassin de rétention n° 2 et ses buses. L’étude analyse également, en détail, les impacts de ces ouvrages sur les espaces naturels où ils seront implantés, les enjeux associés ainsi que les mesures de réduction et d’accompagnement adoptées. Par suite, aucune insuffisance sur ce point ne peut être censurée.
10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que l’étude d’impact que doit réaliser le maître d’ouvrage, auteur d’une demande d’autorisation d’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation, peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
11. Il résulte de l’instruction que les raisons ayant conduit au choix du site d’implantation du projet sont présentées dans la partie B de l’étude d’impact. Il y est précisé que la société Néoen a élaboré, à partir des données fournies par le bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), une cartographie des dix-neuf sites dégradés recensés sur le territoire de la communauté de communes de la Lomagne gersoise. Son choix s’est porté sur le territoire de la commune de Berrac en raison, notamment, du projet de conversion à l’agriculture biologique envisagé par M. N pour les parcelles d’assiette de la centrale photovoltaïque. Dans sa note complémentaire du 24 mai 2022, la société Néoen justifie également ce choix par l’application de la démarche « éviter, réduire, compenser » appliquée à l’échelle du territoire de la communauté de communes : il s’agissait d’éviter les sites à fort enjeu environnemental, tels que les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), ceux présentant des enjeux paysagers car proches de sites classés ou inscrits au monuments historiques ou encore les sites à proximité des voies de circulation à fort trafic. Dès lors que l’implantation du projet en site dégradé n’a été envisagée qu’en amont du dépôt de la demande d’autorisation environnementale, la société Néoen pouvait légalement s’abstenir de présenter l’analyse de ces solutions alternatives envisagées.
12. Par ailleurs, s’agissant du projet agricole porté par la société pétitionnaire, si les requérants font valoir que l’étude d’impact ne décrit pas de solutions alternatives « crédibles » à la culture de plantes à parfum, médicinales et aromatiques alors que la viabilité technico-économique de cette culture serait incertaine, et s’ils allèguent, sans l’établir, que l’exploitant agricole, M. N, aurait renoncé à cultiver la lavande avant même le lancement du projet, les dispositions du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer à la société Néoen, dont la demande concerne la création d’une centrale photovoltaïque sur des parcelles exploitées pour la culture de plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de décrire dans l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale les hypothèses alternatives de production agricole qui n’ont pas été envisagées par le maître d’ouvrage. Au demeurant, la culture de melons de Lectoure a été décrite comme une solution alternative, et fait l’objet des développements du point 2.2 de la note complémentaire du 24 mai 2022. Au surplus, l’annexe 3 de cette note comporte, en réponse aux observations de l’autorité environnementale, l’analyse documentée de l’expérimentation de la culture de la patate douce, de la pastèque, du chou vert et du céleri branche sur le site de la centrale photovoltaïque de Torreilles dans les Pyrénées-Orientales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne comporterait pas l’analyse des solutions alternatives en matière de site d’implantation et de cultures ne peut qu’être écarté en ses deux branches.
13. En cinquième lieu, s’agissant des sols, l’étude d’impact comporte une description de la topographie, de la géologie et de la pédologie de la Lomagne gersoise, qui satisfait à l’obligation fixée par le 4° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Il résulte également de l’instruction qu’en réponse aux observations de l’autorité environnementale, la note complémentaire du 24 mai 2022 décrit les deux techniques d’ancrage des panneaux photovoltaïques envisagées et leurs impacts, et elle précise qu’une étude géotechnique sera réalisée avant la construction afin de valider le type d’ancrage pour chaque pieu. Par suite, aucune insuffisance de l’étude d’impact sur ce point ne peut être retenue.
14. En sixième lieu, conformément aux dispositions des 2° et 4° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque décrit les caractéristiques physiques de l’ensemble du projet dans la partie A consacrée à la présentation du projet, et elle consacre un chapitre de sa partie C à la description analytique du paysage et du patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, susceptibles d’être affectés par le projet. Enfin, une étude paysagère réalisée en septembre 2019 est jointe au dossier en annexe 9, décrit les paysages présents sur le site du projet et évalue l’impact paysager de ce dernier, en produisant un reportage photographique permettant de visualiser les silos agricoles de grande hauteur déjà présents dans ce secteur agricole composé de plaines cultivées ainsi que les quelques habitations implantées notamment au sud-est du projet. Elle démontre en outre la présence de boisements et de haies bocagères qui réduisent notablement l’impact paysager du projet tandis que des mesures d’intégration paysagère devront être prises pour les co-visibilités les plus proches.
15. Ainsi, aucune insuffisance de l’étude d’impact ne peut être retenue.
En ce qui concerne l’enquête publique :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. () / L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête () / Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 () ».
17. Par un avis publié notamment dans la Dépêche du Midi datée du 25 août 2022, la préfecture du Gers a informé le public de l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet litigieux et organisée du 16 septembre au 17 octobre 2022 sur la commune de Berrac. Cet avis précise que le dossier d’enquête publique comporte notamment l’étude d’impact environnemental et son résumé non technique, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire en réponse de la société pétitionnaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-10 du code de l’environnement manque donc en fait.
18. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l’autorisation litigieuse : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis : / a) L’étude d’impact et son résumé non technique () ; / b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4 () ; / c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 () ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; / 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l’article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance ; / 7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l’objet d’une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l’environnement en application de l’article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à l’article R. 515-85 ".
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. () ».
20. Il résulte de l’instruction que le dossier du projet de création d’une centrale photovoltaïque soumis à enquête publique ne comprenait pas l’étude préalable agricole prévue par l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. En revanche, il comprenait l’étude d’impact et son résumé non technique, l’avis émis sur le projet le 12 mai 2022 par l’autorité environnementale et la réponse écrite du maître d’ouvrage à cet avis, une note de présentation du projet comprenant les informations obligatoires et concernant à la fois le permis de construire et l’autorisation environnementale, la mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause, l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet ainsi que les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête par le préfet du Gers, la mention selon laquelle aucun débat public et aucune concertation préalable n’ont eu lieu, et enfin, la mention de la demande du permis de construire nécessaire pour réaliser le projet. Le dossier d’enquête préalable répondait ainsi aux obligations minimales fixées par l’article R. 123-8 du code de l’environnement. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique doit, par suite, être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’inventaire du dossier d’enquête publique que les documents sont classés dans la partie correspondant à la demande à laquelle ils se rattachent, la partie 2 étant relative à la demande de permis de construire, tandis que la partie 3 est réservée à la demande d’autorisation environnementale. Ainsi, et alors même que la partie 2 comprend des annexes relatives à l’étude d’impact environnemental, la composition du dossier soumis à enquête ne peut être regardée comme ayant nui à l’information du public ni exercé une influence sur la décision de l’autorité compétente. Le moyen peut être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance des prescriptions :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; () ".
23. Si les requérants se prévalent de ce que l’autorité environnementale a mentionné dans son avis du 12 mai 2022 que la source du Turon « fait partie de l’emprise du projet ou est à proximité immédiate », il est précisé en défense que cette source ne se situe pas dans l’emprise du projet. En outre, il résulte du plan de prévention du risque inondation du bassin du Gers-Nord élaboré par la direction départementale des territoires du Gers que le terrain d’assiette du projet ne comporte aucune zone classée en zone rouge dudit plan de prévention. Il résulte encore de la note produite le 24 mai 2022 par la société Néoen en réponse à l’avis de l’autorité environnementale que le bassin de rétention n° 2 est implanté en amont de la retenue collinaire et à une distance minimale de 11 mètres du ruisseau s’écoulant depuis la source du Turon. De plus, les dispositions de l’article 11 de l’arrêté attaqué prescrivent les mesures de gestion des eaux pluviales et celles de l’article 12 de ce même arrêté précisent que les remblais sont interdits dans la zone inondable. Ainsi, il n’est pas établi et il ne résulte pas de l’instruction que l’aménagement de ce bassin et de ses ouvrages annexes sera de nature à faire obstacle aux écoulements des eaux dans la zone rouge définie par le PPRI du bassin du Gers-Nord. Ce moyen doit donc être écarté en toutes ses branches.
24. En second lieu, aux termes de l’article R. 181-43 du code de l’environnement : « L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi () ».
25. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 9, la société Néoen a produit, le 24 mai 2022, une note visant à compléter l’étude d’impact environnemental, en réponse aux observations émises par la MRAe dans son avis du 12 mai 2022. Cette note précise que les deux fossés d’évacuation des eaux de pluie vers le bassin de rétention n° 2 traverseront un corridor boisé qui assure un rôle fonctionnel de refuge et d’alimentation pour la faune. En outre, la conduite de débit de fuite et le trop-plein du bassin traverseront la ripisylve de frênes et fourrés mixtes présents en périphérie du plan d’eau servant d’exutoire au bassin de rétention. Cette ripisylve constitue une zone humide discontinue qui sert d’habitat à l’écaille chinée, à la couleuvre à collier, à la couleuvre verte et jaune et au lézard des murailles. La société Néoen et la préfecture du Gers soutiennent que ce corridor boisé présente un enjeu qualifié de « moyen » et cette ripisylve un enjeu « faible », compte tenu du caractère localement commun des espèces qu’elles abritent. De même, les impacts du bassin de rétention n° 2 et de ses buses sur les espaces naturels sont décrits comme étant limités, aussi bien pendant la phase de travaux que durant l’exploitation de la centrale. En outre, afin de réduire ces impacts, l’article 15-1 de l’arrêté du 31 mars 2023 en litige prescrit plusieurs types de mesures relatives au bassin de rétention n° 2 et ses annexes : une mesure de réduction visant à effectuer les travaux aux endroits où la végétation est la moins dense et à limiter leur emprise, une mesure prescrivant d’enterrer les conduites et, une autre destinée à retenir un calendrier des travaux en dehors de la période sensible pour les oiseaux et, enfin, des mesures qui visent à réduire l’incidence des travaux sur les milieux humains et physiques et qui s’appliquent également aux travaux de réalisation du bassin de rétention n° 2. L’article 15-2 de ce même arrêté prescrit encore une mesure d’accompagnement (A6) consistant en la mise en place d’un dispositif de contrôle du respect des mesures d’évitement. Ainsi, et au vu de l’argumentation des requérants consistant à se borner à alléguer que les impacts du projet ont été « minimisés » et à reprendre des observations de la MRAe, il résulte de l’instruction que les mesures prescrites par le préfet permettent de limiter les impacts de la réalisation du bassin de rétention n° 2 et de ses annexes sur l’environnement, compte tenu des enjeux identifiés. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 314-36 du code de l’énergie :
26. Aux termes de l’article L. 314-36 du code de l’énergie : " I.- Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. / II.- Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : / 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; / 2° L’adaptation au changement climatique ; / 3° La protection contre les aléas ; / 4° L’amélioration du bien-être animal. / III.- Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services. / IV.- Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes : / 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ; / 2° Elle n’est pas réversible. / V.- Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme, en s’appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement ".
27. A la date de la présente décision, le décret auquel renvoient ces dispositions n’a pas été publié. Du reste, si les requérants contestent le caractère viable ou la pertinence du projet porté par la société Néoen, il résulte de ce qui précède que ces considérations sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la présente autorisation accordée sur le fondement des dispositions applicables aux installations relevant de la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-3 du code de l’environnement, soit au titre de la loi sur l’eau. Le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
30. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la société Néoen et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Néoen présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la société Néoen et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Berrac et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDULa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
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