Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 mars 2026, n° 2500083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire pendant six mois et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle reprend à l’encontre de cette décision l’ensemble des moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle reprend à l’encontre de cette décision l’ensemble des moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour ;
s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur territoire français pour six mois :
- elle reprend à l’encontre de cette décision l’ensemble des moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre et 6 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Raad, représentant Mme A…,
- et les explications de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 6 avril 1999, est entrée régulièrement en France le 22 octobre 2019, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a, par suite, bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » valable du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2023. A l’issue de ses années d’études, elle a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2024. Ce dernier a été renouvelé par deux récépissés prolongeant son droit au séjour jusqu’au 03 août 2024. Elle a, enfin, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 octobre 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 10 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés, décisions avis et correspondances administratives concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
En troisième et dernier lieu, l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est, notamment, subordonnée à la présentation d’une autorisation de travail délivrée par les services en charge de l’emploi. Une situation de privation involontaire d’emploi ne peut, en revanche, être prise en compte qu’au stade de la prolongation de ce même titre pour une année supplémentaire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été destinataire d’une promesse d’embauche pour un poste de conseiller client sous couvert d’un contrat à durée indéterminée devant prendre effet le 10 juin 2024. Pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour portant la mention « salarié » qu’elle sollicitait, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions requises par ce texte, la requérante ne bénéficiant que d’une simple promesse d’embauche et d’un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ».
D’une part, la requérante soutient que, dès lors qu’elle a accepté la promesse d’embauche qui lui a été adressée, elle doit être regardée comme ayant conclu un contrat de travail, de sorte que le retrait de cette promesse devrait être requalifié en licenciement injustifié. Toutefois, et si la requérante justifie avoir saisi le conseil de prudhommes dans ce cadre, ce litige est survenu postérieurement à l’examen de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, faute pour Mme A… de justifier d’une autorisation de travail, lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour « salarié ».
D’autre part, à supposer même que la promesse d’embauche adressée à Mme A… puisse être regardée comme valant contrat de travail, et que la requérante puisse, par suite, se prévaloir d’une privation involontaire d’emploi, elle ne peut utilement invoquer les dispositions du 3ème alinéa de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité pour solliciter la prolongation, pour cause de privation involontaire d’emploi, d’un titre de séjour alors qu’elle en a demandé le bénéfice pour la première fois.
Il résulte de ce qui précède, que le préfet de la Loire-Atlantique a pu à bon droit refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité, sans méconnaitre l’article visé, ni commettre d’erreur dans l’appréciation de sa situation. Par suite, les moyens tirés tant de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de l’erreur d’appréciation des éléments de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en indiquant qu’elle « entend soulever les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre des moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour », la requérante doit être regardée comme ayant entendu soulever à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de cette décision, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur d’appréciation de sa situation.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». La décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas, en application du second alinéa de l’article L. 613-1 précité, à faire l’objet d’une motivation distincte.
En dernier lieu, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaitrait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9 du présent jugement.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, en indiquant qu’elle « entend soulever les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre des moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour », Mme A… doit être regardée comme ayant entendu soulever les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision portant fixation du pays de destination, de son insuffisante motivation, de sa méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’erreur d’appréciation des éléments de sa situation personnelle.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit être écarté.
En outre, la décision fixant le pays de destination duquel la requérante pourrait être éloignée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation permet d’ailleurs de constater que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné l’existence des risques éventuellement encourus par Mme A… en cas de retour dans son pays d’origine, notamment dans le 10ème paragraphe de son arrêté.
En dernier lieu, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaitrait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur d’appréciation sur les éléments de la situation de Mme A… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9 du présent jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En indiquant qu’elle « entend soulever les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre des moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour », Mme A… doit être regardée comme soulevant, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de cette décision, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance de l’article L. 421- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur d’appréciation des éléments de sa situation personnelle.
Ainsi qu’il a été précédemment dit, Mme A… est présente sur le territoire depuis 2019, s’y est maintenue régulièrement jusqu’en août 2024, et justifie d’un parcours d’études particulièrement réussi. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est en contact avec plusieurs membres de sa famille présents sur le territoire français, dont sa mère, qu’elle n’a jamais fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant six mois, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant six mois. Cette annulation implique nécessairement qu’il soit mis fin au signalement dont elle fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule uniquement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, et rejette le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A…, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ni qu’il procède à un réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La décision du 4 octobre 2024 interdisant à Mme A… le retour sur le territoire français pendant six mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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